Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/07508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07508
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 06 / 07508
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 03 octobre 2006
RG No2004 / 1590
ch no 10
Scp GERARD X... ET MICHEL Y...
C /
Société MAC DONALD'S FRANCE Sa
Société LRMD SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
Scp GERARD X... ET MICHEL Y...
...
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET
avoués à la Cour
assistée par Maître PERRIER
avocat au Barreau de LYON
INTIMEES :
Société MAC DONALD'S FRANCE Sa
1, rue Gustave Eiffel
78045 GUYANCOURT
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY
avoués à la Cour
assistée par Maître CORNILLE
avocat au Barreau de PARIS
Société LRMD Sa
venant aux droits de la Société GRAND BAZAR DE LYON
Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
92000 BOULOGNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour
assistée par Maître LHEZ
avocat au Barreau de PARIS
L'instruction a été clôturée le 19 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007, prorogée au 15 janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Monsieur ROUX, Conseiller, et Madame MORIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
assistés par Madame WICKER Greffier
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, Président,
M0onsieur ROUX, conseiller,
Madame MORIN, conseillère
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 14 janvier 1993, la Société Grand Bazar de Lyon a donné à bail pour une durée de neuf ans à compter du 3 février 1993 des locaux à usage commercial situés 68 rue Marietton à Lyon 9ème à la Société Mac Donald's France. Ce bail comportait une clause 2. 3 en vertu de laquelle le bailleur consentait d'ores et déjà au renouvellement à l'issue de la période initiale de neuf ans.
Le 15 mai 2003, Maître D..., huissier de justice à Lyon, agissant à la requête de la Société Mac Donald's France a tenté de signifier à la Société Grand Bazar de Lyon, 45 rue de la République à Lyon 2ème, une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 2 févier 2002. La Société Grand Bazar de Lyon n'était plus domiciliée à cette adresse et il lui a été indiqué qu'il devait signifier l'acte à la Société Monoprix ex Grand Bazar de Lyon à Boulogne Billancourt. Maître D... a dressé un procès- verbal de perquisition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2003, la Société Mac Donald's France a demandé à Maître X..., huissier à Boulogne Billancourt, de signifier à la Société Monoprix une demande de renouvellement de bail commercial consenti pour neuf ans à compter du 3 février 1993.
Par acte en date du 3 juin 2003, la Société Civile Professionnelle (Scp) Gérard X... et Michel Y..., huissiers de justice à Boulogne Billancourt agissant à la requête de la Société Mac Donald's France, dénonçait le bail à la Société Monoprix représentant la Société Grand Bazar de Lyon pour l'une des périodes triennales et donnait congé des lieux pour le 31 décembre 2003.
Par un acte en date du 6 juin 2003, la Scp X... et Y... agissant à la demande de la société Mac Donald's France notifiait à la Société Monoprix une demande de renouvellement de bail, en précisant que cet acte annulait et remplaçait le congé signifié le 3 juin 2003.
Par une lettre recommandée en date du même jour, 6 juin 2003, la Société Grand Bazar de Lyon écrivait à la Société Mac Donald's qu'elle acceptait le congé signifié le 3 juin 2003 pour le 31 décembre 2003 et qu'elle avait bien noté que les lieux seraient libérés le 31 décembre 2003.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2003, la Société Grand Bazar de Lyon notifiait à la Société Mac Donald's France sa décision de refuser sa demande de renouvellement de bail en date du 6 juin 2003, qu'elle considérait comme nulle et de nul effet puisque faisant suite au congé notifié le 3 juin 2003 et expressément accepté. Elle précisait que le refus de renouvellement n'était assorti d'aucune indemnité d'éviction.
La Société Mac Donald's France estime qu'elle ne peut pas être engagée par le congé délivré par erreur le 3 juin 2003 par la Scp d'huissiers Gérard X...- Michel Y... qui avait reçu pour instruction de notifier une demande de renouvellement de bail et non pas un congé.
Par actes en dates des 12 et 15 décembre 2003, la Société Mac Donald's France a fait assigner la Scp X... et Y... et la Société LRMD venant aux droits de la Société Grand Bazar de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'entendre déclarer sans effet le congé du 3 juin 2003 donné sans mandant de sa part et nul le refus de renouvellement notifié le 26 juin 2003. Elle sollicitait la condamnation de la Société LRMD à lui payer des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire pour le cas où la Société LRMD persistait dans son refus de renouvellement, elle sollicitait une indemnité d'éviction à évaluer par expertise et des dommages et intérêts.
Elle soutenait par ailleurs que la Scp X... et Y... avait engagé sa responsabilité et devait être condamnée à réparer le préjudice lié à une éviction des lieux et à la perte de son fonds de commerce.
La Société LRMD résistait à la demande en invoquant la validité de congé du 3 juin 2003. Elle sollicitait l'expulsion de la Société Mac Donald's France.
La SCP X... et Y... demandait que soit déclaré nul le congé qu'elle avait délivré par erreur, ainsi que le refus de renouvellement. Elle soutenait que la Société LRMD était contractuellement tenue de renouveler le bail.
Par jugement en date du 3 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a relevé :
- que le congé délivré à la requête de la Société Mac Donald's France avait produit ses effets, et ne pouvait être annulé du seul fait que l'huissier avait outrepassé son mandat,
- qu'il n'existait aucun motif de dire nul et de nul effet la notification du refus de renouvellement du 26 juin 2003,
- que le bailleur n'avait pas commis de faute en n'acceptant pas la rétractation du congé ni le renouvellement du bail,
- que la Scp X... et Y... avait par contre commis une faute en délivrant un congé sans mandat et que cette faute était à l'origine de la perte du droit au bail pour la Société Mac Donald's.
Le tribunal ordonnait la libération des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique, condamnait la Société Mac Donald's à payer à la Société LRMD une indemnité d'occupation égale au loyer, et ordonnait une expertise confiée à M. E... pour apprécier la préjudice de la Société Mac Donald's.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 27 novembre 2006, la Société X... et Y... a relevé appel de cette décision.
Elle ne conteste pas l'erreur commise le 3 juin 2003 en délivrant un congé alors que le preneur sollicitait la signification d'une demande de renouvellement de bail. Elle soutient que cet acte ne correspondait pas à l'intention de la Société Mac Donald's qui a toujours exprimé sa volonté de voir le bail se renouveler. Elle soutient que la demande de renouvellement du 6 juin 2003 correspond à la rectification de l'erreur commise le 3 juin précédent.
Elle estime que le congé donné par erreur n'a pas pu engager le preneur, et que le bailleur a agi de mauvaise foi puisque n'ayant pas signifié de congé avant l'expiration du bail soit le 2 février 2002, il avait d'ores et déjà accepté tacitement le renouvellement du bail.
Subsidiairement, elle soutient que le congé du 3 juin 2003 est nul pour avoir été signifié à un soi- disant mandataire du bailleur qui n'avait pas qualité pour le recevoir, le bail ayant été conclu avec la Société Grand Bazar de Lyon et non pas avec la Société Monoprix.
La SCP X... et Y... sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré et demande la condamnation de la Société LRMD à lui payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société Mac Donald's France soutient que le congé du 3 juin 2003 est entaché d'une irrégularité de fond dès lors qu'il n'a pas été signifié au propriétaire lui- même, qu'en outre il a été délivré en dehors de tout consentement de sa part, et qu'enfin l'huissier a agi en dehors de tout mandat. Elle expose que sa demande de renouvellement n'avait pour but que de faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé.
Elle fait valoir que le congé donné le 3 juin 2003 n'avait aucun sens puisque le bail était d'ores et déjà renouvelé depuis le 2 février 2002 pour une période de neuf ans de sorte que le refus de renouvellement signifié par la Société LRMD est nul et de nul effet.
A titre subsidiaire, elle soutient que la Société LRMD a commis un abus de droit en profitant d'une erreur manifeste pour accepter le congé et refuser le renouvellement du bail dans le but de réaliser une opération immobilière et de s'épargner une indemnité d'éviction.
Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande que soit déclaré nul le congé du 3 juin 2003 et valide la demande de renouvellement du 6 juin 2003.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la Société LRMD à lui payer une somme de 300. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de la perte de son fonds de commerce et du préjudice lié au non respect des clauses contractuelles.
Elle demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la Scp X... et Y... responsable de son éviction. Elle demande la confirmation de la mesure d'expertise.
La Société LRMD venant aux droits de la Société Grand Bazar de Lyon soutient que le congé délivré le 3 juin 2003 est régulier et ne peut être annulé dès lors que l'erreur de l'huissier est une erreur inexcusable insusceptible de fonder une annulation, et que les règles du mandat sont inapplicables aux actes délivrés par les officiers ministériels.
Elle soutient que le congé délivré le 3 juin 2003 a produit ses effets sans avoir à être accepté et qu'il ne pouvait être rétracté.
Elle se défend d'avoir commis un abus de droit et soutient que la demande tendant à voir déclarer le congé nul faute d'avoir été valablement signifié est irrecevable car cette demande aurait dû être déposée avant toute défense au fond et de plus ne peut être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel l'acte a été notifié.
La Société LRMD sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il lui soit alloué une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte clairement de l'acte délivré par Maître D... le 15 mai 2003 et de la lettre adressée par la Société Mac Donald's à Maître X... que l'intention de cette société n'a jamais été de donner congé à son bailleur mais au contraire de solliciter le renouvellement du bail commercial consenti pour neuf ans à compter du 3 février 1993 ;
Attendu qu'il est reconnu par la SCP X... et Y... qu'elle a commis une erreur grossière en notifiant un congé en lieu et place d'une demande de renouvellement de bail ;
Attendu que la SCP X... et Y... a cherché à réparer cette erreur en notifiant le 6 juin 2003 une demande de renouvellement de bail et en portant sur l'acte la mention manuscrite " annule et remplace le congé qui vous a été signifié le trois juin deux mille trois par acte de mon ministère " ;
Attendu que le congé du 3 juin 2003 étant contraire à l'intention de la Société Mac Donald's et ayant été délivré par la Scp X... et Y... en dehors de tout mandat pour ce faire est un acte inexistant qui n'a pas engagé le locataire ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré en déclarant nul et de nul effet le congé du 3 juin 2003 ainsi que le refus de renouvellement notifié le 26 juin 2003 contraire aux dispositions de l'article 2. 3 du bail en vertu duquel le bailleur s'engageait d'ores et déjà à le renouveler à l'expiration de la première période de neuf ans ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Scp X... et Y... supportera l'ensemble des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré,
Déclare le congé signifié le 3 juin 2003 nul et de nul effet,
Constate que la Société LMRD a, aux termes du bail, consenti à son renouvellement à l'expiration de la première période de neuf ans,
Déclare nul et de nul effet le refus de renouvellement notifié le 26 juin 2003,
Valide la demande de renouvellement signifiée le 6 juin 2003 par la Société Mac Donald's France,
Dit que le bail s'est renouvelé par l'effet du contrat et de la demande de renouvellement signifiée par la Société Mac Donald's,
Condamne la Scp Gérard X... et Michel Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des sociétés civiles professionnelles Laffly- Wicky et Dutrievioz, avoués.
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