Texte intégral
N° RG 19/06551 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTGB
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 30 août 2019
RG : 19/00355
[O]
[O]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [I] [P] [O]
né le 16 Novembre 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [L] [O]
née le 07 Juillet 1971 à [Localité 10] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [X] [J]
né le 25 Août 1955 à [Localité 8] SUR [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [X] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]) depuis le 22 juin 1990.
Par acte du 15 juin 2016, Mme [L] [O] et Mr [I] [O] ont acquis une maison située [Adresse 2], sur une parcelle contiguë à celle de Mr [J].
Mr [J] a fait part aux consorts [O] de plusieurs demandes dès leur arrivée dans les lieux en 2016, concernant :
- le mur séparant leurs propriétés dont il considère qu'il leur appartient au motif qu'il est très dégradé et doit être réparé ;
- les tuiles positionnées sur le haut du mur séparatif dont il soutient qu'elles seraient dans le mauvais sens d'écoulement,
- une fenêtre présente dans le mur séparatif qu'il qualifie de jour de souffrance créé illégalement par le propriétaire de la maison [O].
Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties pour solutionner leur litige.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, Mr [J] a fait assigner Mr et Mme [O] aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard de procéder à la réfection du mur de leur habitation, faire cesser l'empiétement de ce mur sur sa propriété et à supprimer les jours de souffrance se trouvant dans ce mur et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2019, et donc hors la présence des époux [O], le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
- condamné Mme et Mr [O] à procéder à la réfection du mur de leur habitation donnant sur la propriété de Mr [J] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de six mois.
- condamné Mme et Mr [O] à faire cesser cet empiétement en modifiant le sens de descente des tuiles recouvrant le dessus du toit de la maison dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et qu'à défaut une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de six mois.
- condamné Mr et Mme [O] à supprimer le jour de souffrance tel que constitué au jour de l'assignation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de six mois.
- débouté Mr [J] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné Mme et Mr [O] à payer à Mr [J] la somme de 2.000 € à titre de d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme et Mr [O] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 septembre 2019, Mr et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Lyon a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire à l'effet notamment de déterminer l'endroit de la limite séparative entre les deux fonds, établir un plan des dits fonds en faisant figurer la limite séparative et l'emplacement du mur litigieux et des bâtiments, et décrire et déterminer la date de création de l'ouverture pratiquée dans le mur.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 août 2022.
Au termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Mr et Mme [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o les a condamnés à procéder à la réfection du mur de leur habitation donnant sur la propriété de Mr [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et qu'à défaut, un astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de 6 mois,
o les a condamnés à supprimer le jour de souffrance tel que constitué au jour de l'assignation dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de 6 mois,
o les a condamnés à payer à Mr [J] 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et assumer les entiers dépens de l'instance.
- et confirmer pour le surplus.
en conséquence,
- les déclarer recevables bien fondés en leur appel ;
- homologuer le rapport d'expertise ;
- constater leur engagement à procéder à la remise en état pour la mise en sécurité du mur,
- débouter Mr [J] de sa demande relative à l'ouverture ;
- condamner Mr [J] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Mr [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
o condamné Mme et Mr [O] à procéder à la réfection du mur de leur habitation donnant sur la propriété de Mr [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et qu'a défaut, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de six mois ;
o condamné Mme et Mr [O] à faire cesser cet empiètement en modifiant le sens de descente des tuiles recouvrant île dessus du mur de la maison dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard sera prononcé à leur encontre pour une durée de six mois ;
o condamné Mme et Mr [O] à supprimer le jour de souffrance tel que constitué au jour de l'assignation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard sera prononcée à leur encontre pour une durée de six mois
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [J] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner Mme et Mr [O] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme et Mr [O] de toutes leurs demandes contraires ;
en tout état de cause,
- condamner Mme et Mr [O] à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens en ceux compris les frais d'expertise distraits au profit de Maître Sandrine Gatheron, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture a été ordonnée le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la propriété du mur et les demandes de travaux :
Mr [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les époux [O] à procéder à la réfection du mur et à modifier le sens de descente des tuiles recouvrant le dessus du mur en faisant valoir que l'emprise du mur litigieux se fait sur le seul terrain des époux [O], qu'il s'agit d'un mur privatif leur appartenant et que la nature privative du mur est confirmée par le rapport d'expertise, que ce mur est particulièrement dégradé et continue à se dégrader et qu'au regard du caractère privatif et en application de l'article 681 du code civil, ils se doivent de faire déborder les eaux pluviales sur leur propriété.
Les consorts [O] prennent acte des conclusions de l'expert selon lesquelles le mur entre les sommets 2 à 8 est un mur privatif leur appartenant et déclarent qu'ils vont procéder aux travaux de remise en état pour sa mise en sécurité du mur, précisant qu'il est nécessaire que Mr [J] permette aux artisans d'entrer sur sa propriété pour accéder au mur, le reprendre et modifier le sens de descente des tuiles.
Sur ce :
Dans son rapport, l'expert judiciaire constate que concernant le mur séparatif, les deux propriétés A [Cadastre 6] ([J]) et A [Cadastre 1] ([O]) sont séparées par deux ouvrages et que sur la base d'un croquis matérialisé en page 51 de son rapport :
- le mur est mitoyen entre les points 1 à 2, correspondant au mur de façade soutenant la construction, jusqu'à l'héberge la plus basse, et privatif au dessus à la parcelle A [Cadastre 6] ([J]),
- entre les points 2 à 8, il s'agit d'un mur privatif à A [Cadastre 1] ([O]).
Le litige entre les parties concerne la partie du mur entre les points 2 à 8 et il n'est plus discuté par les époux [O] qu'il s'agit d'un mur leur appartenant.
Au regard de la position actuelle des parties, particulièrement celle des époux [O] qui demandent l'homologation du rapport et acceptent de procéder aux travaux de remise en état pour assurer la sécurité et de modifier le sens de descente des tuiles, il convient de confirmer le jugement de ce chef sauf à réactualiser les modalités d'exécution des travaux compte tenu de la date de l'arrêt en précisant qu'ils devront intervenir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et que, passé ce délai, il sera du pour chacun des travaux mis à leur charge, à savoir d'une part, la réfection du mur, et d'autre part, la modification du sens de descente des tuiles recouvrant le dessus du mur, une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de six mois.
2. sur l'ouverture dans le mur :
Mr [J] conclut sur le fondement des articles 676 et 677 du code civil, à la confirmation du jugement qui a condamné les époux [O] à supprimer cette ouverture implantée dans le mur litigieux.
Il fait valoir que :
- il n'existait aucune ouverture avant 1984 et celle-ci n'apparaît pas sur les plans déposés en mairie en 1984,
- ce n'est qu'à cette date que son auteur, Mr [T], a autorisé les propriétaires voisins à poser une fenêtre opaque, ce qui signifie qu'elle ne fait que laisser passer la lumière, sans pour autant autoriser une servitude de vue,
- Mr et Mme [O] ne peuvent donc se prévaloir d'une servitude de vue acquise par prescription mais uniquement d'un jour de souffrance permettant d'apporter de la lumière dans leur pièce à vivre,
- or ce jour de souffrance ne répond pas aux prescriptions légales édictées par les articles 676 et 677 du code civil.
Mr et Mme [O] soutiennent de leur côté que l'ouverture, objet du litige, est une vue et non pas un jour de souffrance et qu'il est justifié de l'exercice d'une servitude de vue continue et ininterrompue de vue pendant 30 ans puisque la fenêtre était présente avant 1984.
Sur ce :
Il est nécessaire au préalable de déterminer si l'ouverture litigieuse est constitutive d'une vue ou d'un jour.
La cour note que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point et tel n'était d'ailleurs pas sa mission.
Il s'est contenté en effet de rappeler que :
- les jours sont de petites ouvertures qui laissent passer la lumière et au travers desquelles il est impossible de voir et que ces ouvertures doivent être composées d'un châssis fixe qui ne peut pas s'ouvrir et comporter un verre dormant, translucide et non transparent,
- la vue est une ouverture pratiquée par un propriétaire dans une construction à partir de laquelle il peut plonger son regard sur la propriété voisine.
Il relève (page 13 du rapport) que l'ouverture objet du litige qu'il qualifie 'd'ouvrant' comprend une vitrerie opaque avec deux ouvrants à soufflet, l'un au dessus de l'autre ce dont il résulte qu'il est possible de l'ouvrir et qu'elle permet le regard sur la propriété voisine.
Il en résulte que cette ouverture est constitutive d'une vue ainsi que l'affirment à juste titre les appelants.
Or, il est constant que l'ouverture pratiquée dans un mur est susceptible d'être acquise par prescription lorsqu'elle ne constitue pas un simple jour mais une servitude de vue donnant sur le fonds voisin.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 6 avril 1984, Mr [T], auteur de Mr [J], a autorisé Mme [Y], auteur des époux [O], à poser une fenêtre à vantail opaque sur l'ouverture existant dans son grenier et donnant sur la cour.
Outre le fait qu'il n'est pas contesté que l'ouverture litigieuse est bien celle dont parle Mr [T], l'expression utilisée de 'fenêtre à vantail' confirme que l'autorisation était donnée pour une fenêtre pouvant s'ouvrir.
Elle confirme également qu'il existait déjà une ouverture avant 1984.
L'expert précise à cet égard que Mr [T], propriétaire depuis le 19 novembre 1984 par succession, et dont la famille était déjà propriétaire avant 1977, et qui a été entendu en qualité de sachant, a attesté avoir toujours vu la fenêtre dans cet état depuis 1977.
En tout état de cause, l'autorisation donnée par le propriétaire des lieux en 1984 d'installer une fenêtre permettant la vue sur son fonds permet de fixer au plus tard à cette date, le point de départ du délai d'acquisition d'une servitude de vue au profit du fonds [O] sur le fonds voisin et il n'est pas contestable que depuis cette date, cette servitude s'est exercée de façon continue et ininterrompue, paisible et non équivoque, au moins jusqu'en février 2017, date des premiers courriers échangés entre les parties, soit pendant plus de 30 ans.
Mr et Mme [O] sont en conséquence bien fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive et il convient, réformant le jugement, de débouter Mr [J] de sa demande de condamnation à la suppression d'une jour de souffrance.
3. sur la demande de dommages et intérêts de Mr [J] :
Mr [J] soutient que depuis de nombreuses années il a demandé à Mr et Mme [O] de procéder à la réfection du mur de leur habitation jouxtant sa propriété et se prévaut d'une résistance abusive de leur part.
Toutefois, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être caractérisée et en l'espèce le premier juge a justement considéré que Mr [J] n'apportait pas la preuve d'une telle faute des époux [O], ni d'ailleurs d'un préjudice particulier résultant de leur refus de réaliser les travaux demandés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La demande de Mr [J] était partiellement fondée en ce qu'il sollicitait de ses voisins l'exécution de travaux sur le mur et le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard de la solution donnée au litige en cause d'appel où il est partiellement fait droit aux contestations des appelants, il convient de partager par moitié les dépens d'appel qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire.
Au regard des circonstances de l'espèce, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [O] et Mr [I] [O] à supprimer le jour de souffrance.
L'infirme de ce chef,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboute Mr [X] [J] de sa demande de condamnation des époux [O] tendant à supprimer l'ouverture implantée dans leur mur et donnant sur son fonds.
Dit que les travaux de réfection du mur et de modification du sens de descente des tuiles recouvrant le dessus du mur devront intervenir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et que, passé ce délai, il sera du pour chacun des travaux mis à leur charge, une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de six mois.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens d'appel qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,