Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01389
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01389 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGY
Minute n° : 144/2026
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE :
S.A.R.L. INTERSOL, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
REQUISE :
S.A.S. LINOBA EXPLOITATION (SUPER U), prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors des débats de Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, et de Emeline THIEBAUX, greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 février 2026, statuons comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Linoba de sa demande d'expertise judiciaire dans le litige l'opposant à la société Intersol relatif à des travaux de dallage réalisés dans la réserve d'un magasin à Lingolsheim.
Le 28 mars 2025, la société Linoba a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 mars 2026.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, la société Intersol a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à faire déclarer caduc l'appel interjeté par la société Linoba, et à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 11 février 2026, à l'issue de laquelle il a été mis en délibéré jusqu'à ce jour.
*
Par conclusions déposées le 6 février 2026, la société Intersol demande que l'appel interjeté par la société Linoba soit déclaré caduc faute pour l'appelante d'avoir énoncé, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs de l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 qu'elle entendait critiquer, et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intersol invoque les dispositions des articles 906-2, 906-3, 915-2 et 954 du code de procédure civile pour soutenir qu'à défaut de mentionner expressément dans ses premières conclusions, et dans le délai imparti par le premier de ces articles, les chefs de la décision critiqués, lesdites conclusions sont dépourvues d'effet dévolutif de sorte que l'appel est nécessairement caduc.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2025, la société Linoba demande que la société Intersol soit déboutée de sa demande et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa déclaration d'appel mentionnait expressément les chefs du dispositif de la décision critiqués et qu'au surplus cette décision contenait une seule disposition puisque le juge était saisi d'une seule demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
Conformément à l'article 906-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'espèce, la régularité de la déclaration d'appel de la société Linoba n'est pas critiquée, notamment au regard du 7° de l'article 901 du code de procédure civile.
Cette société a déposé, dans le délai imparti par l'article 906-2 de ce code, des conclusions par lesquelles elle demande notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de désigner un expert.
L'article 915-2 du code de procédure civile, qui permet à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 906-2, les chefs du dispositif de la décision critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel prévoit une simple faculté et n'instaure aucune obligation de rappeler, dans le dispositif de ces premières conclusions, les chefs énoncés dans la déclaration d'appel et ainsi dévolus à la cour.
Les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont indifférentes à cet égard, en ce qu'il n'appartient pas au président de la chambre saisie de préjuger de l'application que fera la cour de ces dispositions.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer caduc l'appel de la société Linoba au motif que la cour pourrait ne pas être en mesure d'examiner de prétention tendant à l'infirmation de l'ordonnance qui lui est déférée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Intersol, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Les circonstances de l'espèce justifient de débouter la société Intersol et la société Linoba de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la société Intersol de sa demande tendant à faire déclarer caduc l'appel de la société Linoba ;
CONDAMNONS la société Intersol aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTONS la société Intersol et la société Linoba de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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