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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 90-14.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.251

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Cité Meyville à Goes, Oloron (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de deux arrêts rendus les 12 octobre 1989 et 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 12 octobre 1989 et 11 janvier 1990), qu'ayant chargé M. X..., assuré par la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), de la remise en état d'un immeuble lui appartenant, M. Y... a assigné cet entrepreneur et cet assureur en indemnisation de désordres et d'inachèvement des travaux ; que, par arrêt du 30 avril 1986 fixant la créance de réparation à l'encontre "de la liquidation des biens" de M. X..., M. Y... a été débouté de ses demandes contre la compagnie PFA et a formé un recours en révision contre cette décision en se fondant sur la découverte d'une seconde police souscrite par l'entrepreneur auprès du même assureur ; Attendu que, pour révoquer la clôture prononcée le 27 juin 1989 et déclarer en conséquence recevables les conclusions déposées le 3 octobre 1989 par la compagnie PFA, l'arrêt du 12 octobre 1989 retient, d'une part, "qu'il apparaît de l'ordonnance de clôture du 27 juin que les parties ont échangé leurs conclusions, se sont communiqué leurs pièces et que l'affaire est susceptible de renvoi sur le fond", d'autre part, "que la communication des pièces ci-dessus rappelée ou référence à des pièces utilisées a été faite après l'ordonnance de clôture" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 octobre 1989 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 11 janvier 1990 qui, déboutant M. Y... de son recours en révision, n'est que la suite de la première décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Condamne la compagnie La Préservatrice foncière, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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