Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 776
du 17 Octobre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [V]
né le 12 Décembre 1991 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GERS
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 juin 2024 de Monsieur le Préfet du GERS portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [E] [V],
Vu l'arrêté en date du 15 septembre 2024 de Monsieur le Préfet du GERS portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [E] [V], à 15h42,
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [V], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 23 septembre 2024.
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du GERS en date du 14 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [V] faite le 16 octobre 2024 à 14h28 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h28 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 octobre 2024 à 17h08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Octobre 2024 à 15h42 ;
Vu les observations de Maître Imen SAYAH conseil de Monsieur [E] [V] né le 12 Décembre 1991 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise transmises par courriel le 17 octobre 2024 à 08h34
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :
I.- ' l'absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
-'si la requête préfectorale envoyée le 14 octobre 2024 à 13 heures 23 au JLD de PERPIGNAN n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond donc pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
II. L'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où la DNE le 2 octobre 2024 a informé l'administration qu'un vol à destination du Soudan était impossible en raison de la suspension des vols vers ce pays, en situation de conflit armé depuis le 15 avril 2023 et il est totalement illusoire de penser qu'une reprise des vols puisse intervenir dans les trente prochains jours ou même encore avant la fin légale de la rétention.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi qu'il n'est pas exigé la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure et que la suspension des vols ne préjuge pas de leur reprise susceptible d'intervenir à tout moment de sorte que l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée.
En l'absence de toute critique de cette décision, ce moyen est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-11 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable et est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Octobre 2024 à 09h48
Le greffier, Le magistrat délégué,
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