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Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01102

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 Me Estelle GARNIER la SARL ARCOLE ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 213 - 19 No RG 18/01102 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVQQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Avril 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223235191708 Monsieur A... L... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222649475541 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...] Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Touraine et du Poitou (CRCAM) a consenti à l'EARL FERME DE LA BODINIERE dont Monsieur A... L... était le gérant les prêts suivants : - prêt no [...] le 16 mai 2007 de 15.500 euros remboursable sur 7 ans au taux fixe de 4,35% et au taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'un tracteur, - prêt no [...] le 3 mars 2008 de 13.827 euros remboursable sur 7 ans au taux fixe de 4,90% et au taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'une herse rotative, - prêt no [...] le 29 septembre 2009 de 41.000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 1,81% et taux légal majoré de 5 points en cas de retard de paiement pour l'achat d'un télescopique, - prêt de trésorerie no [...] le 21 septembre 2010 de 30.000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 3,90% majoré de 3 points en cas de retard. Monsieur L... s'est porté caution solidaire de chacun de ces engagements. L'EARL FERME DE LA BODINIERE a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2013 et en liquidation judiciaire le 20 décembre 2013. Les créances déclarées par la CRCAM au titre de ces prêts ont été admises au passif de L'EARL FERME DE LA BODINIERE le 23 avril 2014. La CRCAM ayant vainement mis en demeure Monsieur L... d'honorer ses engagements, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2015 à l'effet en l'état de ses dernières écritures de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 5.267,15 euros outre intérêts au taux de 9,35% sur 4.909,32 euros à compter du 14 février 2013 au titre du prêt no [...], 5.796,11 euros outre intérêts au taux de 9,90% sur 5.489,20 euros à compter du 14 février 2013 au titre du prêt no [...], 17.332,24 euros outre intérêts au taux de 6,81% à compter du 14 février 2013 sur 16.846,03 euros au titre du prêt no [...], 22.562,74 euros outre intérêts au taux de 6,90% à compter du 14 février 2013 sur 21.571,92 euros au titre du prêt no [...]. Il était demandé subsidiairement en cas de rejet de la majoration des intérêts de dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel et très subsidiairement, en cas d'application de l'article L 341-1 du code de la consommation au prêt no [...], que les intérêts ne courront qu'à compter du 3 avril 2013, plus subsidiairement en cas de déchéance des intérêts de condamner Monsieur L... à lui payer les sommes de 2.437,21 euros, 3.237,64 euros, 15.033,89 euros et 19.208,57 euros avec intérêts à compter du 13 février 2015. Il était réclamé en tout état de cause une somme de 2.500 euros pour frais de procédure. Monsieur L... qui s'est opposé aux prétentions de la CRCAM a demandé au tribunal de juger que les cautionnements des 2 juin 2007 et 20 octobre 2009 étaient éteints à la date de l'assignation, d'annuler le cautionnement du 30 avril 2008, d'annuler les TEG et les taux d'intérêts contractuels des contrats de prêt, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non respect des prescriptions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, d'ordonner au visa de l'article L 341-1 du code de la consommation la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date des premiers incidents de paiement au titre des prêts no [...], no [...] et no [...], d'ordonner la déchéance de la majoration de 5 points de l'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, de supprimer ou à défaut réduire à l'euro symbolique la majoration des intérêts contractuels, de dire que le cautionnement du 2 juin 2007 et le cautionnement limité à la somme de 39.000 euros sont manifestement disproportionnés, et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement. Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal a débouté Monsieur L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de15.500 euros du 16 mai 2007 et au cautionnement y afférent du 02 juin 2017 sauf s'agissant de la majoration d'intérêts, l'a condamné à payer à la CRCAM 5.188,31 euros outre intérêts au taux de 4,35 % à compter du 20 décembre 2013, au titre du cautionnement du 02 juin 2017, a annulé l'engagement de caution de Monsieur L... du 30 avril 2008 (prêt [...] de 13 827 euros du 03 mars 2008) et débouté la CRCAM de sa demande de ce chef, a débouté Monsieur L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de 41 000 euros du 29 septembre 2009 et au cautionnement y afférent du 27 octobre 2009 sauf s'agissant de la majoration des intérêts, l'a condamné à payer à la CRCAM 17.094,74 euros outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 20 décembre 2013, au titre du cautionnement du 27 octobre 2009, a débouté Monsieur A... L... de ses contestations relatives au prêt no [...] de 30 000 euros du 21 septembre 2010 et au cautionnement y afférent du même jour, sauf s'agissant de la majoration d'intérêts réduite à 1 point, l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 22 396,49 euros assortie des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 20 décembre 2013 au titre du cautionnement du 21 septembre 2010, a accordé à Monsieur L... des délais de paiement, l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 1.500 euros pour frais de procédure et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur A... L... a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2018. Il en poursuit l'infirmation sauf en ses dispositions qui lui sont favorables et il demande à la cour de/d' : - dire et juger que les cautionnements du 2 juin 2007 d'une durée de 84 mois et du 27 octobre 2009 d'une durée de 60 mois sont éteints comme étant expirés à la date de l'assignation et de débouter en conséquence la CRCAM, - annuler au visa de l'article L 313-1 du code de la consommation les TEG et taux d'intérêts contractuels des contrats de prêt no [...] du 16 mai 2007, no [...] du 3 mars 2008, no [...] du 29 septembre 2009 et no [...] en date du 21 septembre 2010, débouter la CRCAM de ses demandes de ce chef et lui enjoindre, avant dire droit, de communiquer sous astreinte un décompte exclusif de tout intérêt, - ordonner pour non respect des prescriptions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier la déchéance de la CRCAM de tout droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2008 au titre du contrat de prêt no [...], à compter du 30 mars 2009 au titre du contrat de prêt no [...], à compter du 30 mars 2010 au titre du contrat de prêt no [...] et à compter du 30 mars 2011 au titre du contrat de prêt no [...] et rappeler que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - ordonner au visa de l'article L 341-1 du code de la consommation la déchéance du droit de la CRCAM aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date des premiers incidents des prêts no [...], no [...] et no [...] et la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, - ordonner en raison des manquements de la CRCAM la déchéance de la majoration de 5 points de l'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier; - ordonner en conséquence à la CRCAM de produire sous astreinte un décompte ventilé de sa créance, déduction faite des intérêts, frais et accessoires échus au titre des contrats de prêts [...], [...], [...] et no [...], - dire et juger au visa de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation que les cautionnements des 2 juin 2007, 27 octobre 2009 et 21 septembre 2010 sont manifestement disproportionnés à ses biens, revenus et charges et débouter la CRCAM de ses demandes à ce titre, - dire et juger pour le cas où l'engagement de caution du 30 avril 2008 ne serait pas annulé qu'il est manifestement disproportionné à ses biens, revenus et charges et de débouter la CRCAM de sa demande à ce titre, - condamner la CRCAM pour manquement à son devoir de mise en garde à lui payer 2.500 euros au titre du cautionnement du 2 juin 2017, 8.000 euros au titre du cautionnement du 27 octobre 2009 et 11.000 euros au titre du cautionnement du 21 septembre 2010 à titre de dommages intérêts pour perte de chance et ordonner la compensation entre les créances réciproques, à due concurrence, - lui accorder à titre subsidiaire des délais de paiement. Il sollicite en toute hypothèse la condamnation de la CRCAM à lui payer 4.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER. - sur le prêt no [...] du 16 mai 2007 et l'engagement de caution du 2 juin 2007: Il soutient s'agissant de son engagement de caution du 2 juin 2007 d'une durée de 84 mois qu'il a expiré le 2 juin 2014 de sorte que la banque qui l'a assigné le 13février 2015 ne peut plus s'en prévaloir et que c'est à tort que le tribunal a retenu que la dette garantie était née à la date à laquelle l'EARL a été placée en redressement judiciaire puisque l'ouverture de la procédure collective n'a pas eu pour effet de rendre le prêt exigible. Et il réplique que la CRCAM ne peut se prévaloir de ce que les échéances impayées pendant la période d'observation sont opposables à la caution alors qu'elles ont été intégrées dans le plan de redressement, qu'elle ne lui en a pas réclamé le paiement et qu'elles ne peuvent être considérées comme échues. Il fait valoir que le code civil n'opère pas de distinction entre l'obligation de couverture et de règlement et qu'en vertu de l'article L 341-2 du code de la consommation devenu L 331-1, il doit être considéré que le délai indiqué dans l'acte de cautionnement concerne, en l'absence de toute mention contraire, l'obligation de règlement et qu'à défaut d'acte interruptif d'instance avant l'expiration de la durée du cautionnement la CRCAM est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes. Il prétend à titre subsidiaire que le TEG du prêt garanti de 4,35% n'a pas été régulièrement calculé dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il inclut le coût de souscription des parts sociales et celui de l'assurance de sorte qu'en application des articles 1304 et 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation le TEG est entaché de nullité, et il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'action en nullité était prescrite en faisant courir le point de départ du délai de prescription à la date de réception de l'écrit sur lequel figure le TEG alors qu'il ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG et qu'il n'avait pas les moyens à la seule lecture du prêt de déceler cette erreur et que, par ailleurs, l'exception de nullité est perpétuelle. Il oppose subsidiairement la nullité du taux conventionnel dans la mesure où le contrat de prêt ne comporte pas la mention du taux d'intérêt nominal. Il invoque, plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à son obligation d'information annuelle et il relève que celle-ci ne prouve pas lui avoir envoyé la copie des lettres qu'elle communique et qu'il conteste avoir reçues, et se prévalant d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne, il souhaite que la CRCAM soit déchue de la majoration de 5 points de l'intérêt légal. Il estime enfin que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la CRCAM ne pouvait pas appliquer la majoration de 5 points prévue au contrat sur l'intérêt contractuel et prend acte que l'intimée ne remet pas en cause le jugement à ce titre. Et il évalue la créance de la CRCAM après décompte des sommes versées par le débiteur principal à la somme de 2.473,82 euros. - sur le prêt du 3 mars 2008 no [...] et le cautionnement du 30 avril 2008 : Il maintient que l'engagement de caution est nul comme l'a jugé le tribunal puisque sa signature ne suit pas la mention légale de l'article L 341-2 du code de la consommation. Il reprend subsidiairement son argumentation relative à la nullité du TEG et de l'intérêt contractuel, à la déchéance du droit à tout intérêt ainsi qu'à la majoration de 5 points et il ajoute que la CRCAM qui ne justifie pas l'avoir informé du premier incident de paiement doit être déchue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date du premier incident. - sur le prêt du 29 septembre 2009 no [...] et le cautionnement du 27 octobre 2009 : Il soutient pour les mêmes motifs que ceux développés au titre du cautionnement du 2 juin 2007 que le cautionnement du 27 octobre 2009 a expiré le 20 octobre 2014 et que la banque est forclose, et il se réfère de la même façon à son argumentation concernant l'annulation du TEG et de l'intérêt contractuel, la déchéance du droit à tout intérêt et la déchéance des pénalités ou intérêts de retard. - sur le prêt du 21 septembre 2010 no [...] et le cautionnement du 21 septembre 2010 : Il s'en rapporte aux moyens précédemment développés concernant la nullité du TEG et de l'intérêt contractuel, la déchéance du droit à tout intérêt, la déchéance des pénalités de retard et il évalue la créance de la CRCAM après déduction des règlements effectués par le débiteur principal la somme de 19.400,32 euros. Il se prévaut du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution à ses revenus et charges et fait valoir qu'à la date à laquelle il s'est engagé pour la première fois, il avait déjà 3 emprunts immobiliers en cours représentant des échéances mensuelles de 2.346,19 euros, qu'il était marié et assumait la charge de 2 enfants, disposait d'un revenu salarié de 15.093 euros, que son activité était déficitaire, que les cautionnements souscrits ultérieurement sont venus alourdir le poids de ses engagements alors que sa situation n'avait pas évolué et qu'il avait souscrit le 2 juillet 2009 un nouveau prêt portant le montant des remboursements à 3.428,04 euros. Il affirme qu'à la date à laquelle il est appelé, il n'a pas de patrimoine immobilier, l'immeuble lui appartenant ayant été vendu sur saisie. Il reproche plus subsidiairement à la CRCAM d'avoir manqué à son devoir de mise en garde alors qu'il était une caution non avertie, qu'il était néophyte dans le métier de l'élevage et qu'au regard du montant des emprunts et des engagements de caution souscrits, il existait un risque de surendettement. Et il soutient qu'il ne se serait pas engagé s'il en avait été avisé puisqu'il avait une autre profession, ce qui justifie selon lui de l'indemniser au titre de sa perte de chance. Il demande, plus subsidiairement, que les délais accordés par les premiers juges soient allongés de 6 mois supplémentaires pour ramener le montant des échéances à 2.000 euros ce qui éviterait de le mettre en trop grandes difficultés. La CRCAM, qui conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a annulé le cautionnement du 30 avril 2008 pour le prêt du 3 mars 2008, entend voir condamner Monsieur L... à lui payer à ce titre la somme de 5.796,11 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 5.489,20 euros à compter du 20 décembre 2013 et voir statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement supplémentaires. Elle souhaite subsidiairement, en cas d'application de l'article L 341-1 ancien du code de la consommation aux prêts no [...], [...] et [...] pour défaut d'information sur le premier incident de paiement, voir juger que les intérêts ne courront qu'à compter du 3 avril 2013 et plus subsidiairement, en cas de déchéance du doit aux intérêts, voir condamner Monsieur L... à lui payer les sommes de 2.437,21 euros, 3.237,64 euros, 15.033,89 euros et 19.280,57 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation le 13 février 2015. Il est réclamé, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur L... à payer la somme de 2.500 euros pour frais de procédure. Elle réplique que les cautionnements des prêts des 16 mai 2007 et 29 septembre 2009 ne sont pas éteints dès lors que la dette du débiteur principal est née pendant la période couverte par le cautionnement puisque pour le prêt du 16 mai 2007 la première échéance impayée est celle du 15 mars 2013 et que pour le prêt du 29 septembre 2009 les échéances du 20 décembre 2012 au 14 février 2013 étaient impayées au moment du dépôt de bilan. Elle ajoute que si le redressement judiciaire de l'EARL LA FERME DE LA BODINIERE du 14 février 2013 n'a pas eu pour effet de rendre le prêt exigible, les échéances impayées pendant la période d'observation sont opposables à la caution qui pouvait éviter ces impayés en se substituant à la débitrice principale, peu important qu'elle n'ait pas été mise en demeure et qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire du 20 décembre 2013 ayant rendu les prêts exigibles, Monsieur L... est bien garant de ces dettes nées avant la fin de la durée de ses engagements de caution les 16 mai 2014 et 29 septembre 2014 et qu'il est indifférent que l'assignation soit postérieure. Elle fait enfin, observer que les actes de cautionnement son conformes aux dispositions de l'article L 311-1 du code de la consommation puisqu'ils mentionnent la durée de l'engagement. Elle estime que Monsieur L... n'est pas recevable à contester le TEG des prêts dès lors qu'il s'agit de prêts professionnels et que les dispositions des articles L 313-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas, que l'exception de nullité du TEG n'est pas recevable et ne peut jouer puisque tous les prêts ont été exécutés, que la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du jour ou l'erreur sur le TEG a été connue ou aurait dû l'être est acquise et enfin que ses créances ont été admises au passif et que l'autorité de la chose jugée s'impose à la caution. Elle fait valoir très subsidiairement que le prêt de trésorerie du 21 septembre 2010 mentionne le le TEG, que pour les 3 autres prêts le TEG est indiqué dans les lettres d'acceptation conformément aux conditions générales, que les parts sociales n'avaient pas à être prises en compte puisqu'il n'en a pas été souscrites et que la sanction de l'irrégularité du TEG est la substitution de l'intérêt au taux légal au taux contractuel et non la déchéance de tout droit aux intérêts. Elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et chiffre, à titre subsidiaire, le montant de sa créance en cas de déchéance des intérêts et d'imputation sur le capital des règlements effectués par le débiteur principal. Elle admet que Monsieur L... en qualité de caution n'a pas été informé du non paiement des échéances du 20 décembre 2012 avant le 3 avril 2013 et s'en rapporte à justice sur le fait qu'il puisse être exonéré des intérêts de retard entre ces deux dates. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a annulé le cautionnement du prêt du 3 mars 2008 dans la mesure où l'apposition de la signature de Monsieur L... sous le texte dactylographié qu'il a recopié et non sous la mention manuscrite dont il ne conteste pas être le scripteur est sans incidence sur la validité du cautionnement dès lors que cela n'a en rien modifié sa connaissance de la portée de son engagement. Elle estime que Monsieur L... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses engagements de caution sont disproportionnés à ses biens et revenus et souligne que les informations qu'il communique sont parcellaires et qu'elles ne rendent pas compte de la réalité de son patrimoine puisqu'en particulier, il ne fournit aucune indication sur la valeur du ou des immeubles financés au moyen des emprunts souscrits. Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde et réplique que la banque n'est tenue d'une telle obligation à l'égard de la caution non avertie que lorsque l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt cautionné lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies puisque les cautionnements sont adaptés aux biens et revenus de Monsieur L... et qu'il n'est pas justifié, ni même simplement soutenu que les prêts n'étaient pas adaptés aux capacités de remboursement de l'EARL FERME DE LA BODINIERE. Elle s'en rapporte sur les demandes de délais de paiement. Le délibéré initialement fixé au 9 mai 2019 a été prorogé au 13 juin 2019. SUR CE I - Sur l'extinction des engagements de caution des 2 juin 2007 et du 27 octobre 2009 : Attendu que par acte sous seing privé du 2 juin 2007 Monsieur L... s'est porté caution de l'EARL FERME DE LA BODINIERE au titre du prêt consenti le 16 mai 2007 dans la limite de la somme de15.500 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois ; Que par acte du 27 octobre 2009, il s'est porté caution de l'EARL FERME DE LA BODINIERE au titre du prêt du 29 septembre 2009 dans la limite de 41.000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois ; Attendu que ces engagements de caution qui respectent le formalisme prévu par l'article L 341-2 du code de la consommation sont à durée déterminée ; qu'ils expiraient pour le premier le 2 juin 2014 et le second le 27 octobre 2014 ; Attendu que sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la discussion opposant les parties sur le fait que les échéances impayées à la date du redressement judiciaire et pendant la période d'observations étaient ou non échues et opposables à la caution, il suffit de constater que l'EARL FERME DE LA BODINIERE a été placée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2013 ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible à cette date la totalité des sommes dues au titre des prêts; Qu'il s'ensuit que les dettes du débiteur principal sont nées antérieurement à l'expiration des engagements de caution les 2 juin 2014 et 27 octobre 2014 ; Attendu que le fait que la banque ait introduit son action en paiement le 13 février 2015 soit postérieurement à la date limite des engagements de caution est sans incidence sur l'obligation de Monsieur L... dès lors que les dettes de l'EARL FERME DE LA BODINIERE bénéficiant de ces garanties sont nées antérieurement à cette date limite et que les actes de cautionnement ne comportent aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier qui peut donc poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l'obligation principale est exigible ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; II - Sur la nullité du cautionnement du 30 avril 2008 au titre du prêt du 3 mars 2008: Attendu que l'article L 341-2 du code de la consommation devenu l'article L 331-1 dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle ci : "En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de.., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui même." Attendu que l'examen de l'acte de cautionnement du 30 avril 208 aux termes duquel Monsieur L... s'est porté caution de l'EARL FERME DE LA BODINIERE au titre du prêt de 13.827 euros du 3 mars 2008, révèle que la signature de Monsieur L... est apposée sous les clauses imprimées et avant la mention manuscrite de l'article L 341-2 du code de la consommation ; Attendu que contrairement à ce que soutient la banque, selon une jurisprudence constante en la matière l'engagement de caution est nul dès lors que la caution n'a pas apposé sa signature après la mention manuscrite de l'article L 341-2 du code de la consommation comme l'exige ce texte alors qu'elle avait la place pour le faire ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'engagement de caution de Monsieur L... du 30 avril 2008 et a débouté la banque de sa demande en paiement formée à ce titre ; III - Sur la disproportion des engagements de caution : Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu qu'il appartient à la caution qui sollicite l'application de ce texte de rapporter la preuve de la disproportion qui s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution dont l'endettement global doit être pris en considération ; 1) sur le cautionnement du 2 juin 2007 au titre du prêt de 15.000 euros : Attendu que Monsieur L... fait valoir qu'il avait souscrit à la date de son engagement de caution trois prêts immobiliers de 167.693,92 euros le 11 juillet 2001 auprès du Crédit Lyonnais remboursable en 204 échéances, de 63.500 euros le 16 décembre 2004 auprès du Crédit Agricole remboursable en 120 échéances et de 47.000 euros le 15 avril 2007 remboursable en 216 échéances, que son revenu net imposable était de 19.629 euros et qu'il a déclaré un déficit au titre de son activité agricole de 15.093 euros ; Qu'il produit les tableaux d'amortissement de ces prêts et un avis d'imposition pour l'année 2006 ; Attendu toutefois que ces éléments parcellaires sont insuffisants à établir la preuve de la prétendue disproportion de l'engagement de caution alors que Monsieur L... ne fournit aucun renseignement sur la consistance et la valeur de son patrimoine immobilier pour lequel il a notamment souscrit les emprunts dont il fait état ; Qu'ainsi, Monsieur L... est défaillant à établir la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution souscrit le 2 juin 2007 pour un montant de 15.000 euros ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre ; 2) sur le cautionnement du 27 octobre 2009 au titre du prêt de 40.000euros : Attendu que Monsieur L... explique qu'en sus des précédents emprunts, il a souscrit le 2 juillet 2009 un nouveau prêt de 127.000 euros au taux de 3,50% remboursable en 144 échéances portant son endettement à 405.193,92 euros (167.693,92 euros + 63.500 euros + 47.000 euros +127.000 euros) et la charge des remboursements mensuels à la somme de 3.428,04 euros alors que son imposition était négative et qu'il ne dégageait pas de revenus agricoles; Attendu que Monsieur L... produit la copie d'une page d'un acte notarié qui semble être extrait d'une promesse de vente, puisque y figure un article régularisation qui mentionne que "d'un commun accord entre les parties, la présente vente sera réitérée par acte authentique" et qui fait état d'une vente consentie et acceptée au prix de 139.000 euros s'appliquant aux parcelles en nature de noyers et au matériel listé pour 24.000 euros lequel prix étant sera payable à concurrence de 12.000 euros comptant le jour de la signature et de ce que l'acquéreur s'oblige à payer 127.000 euros en 144 mensualités de 1.087,35 euros comprenant tant l'amortissement du capital que le paiement des intérêts au taux de 3,50% ; Attendu que ce document est insuffisant à établir que la vente a été régularisée et que Monsieur L... rembourse le crédit vendeur ; qu'à cet égard on s'explique mal pour quelle raison, il n'a pas communiqué l'acte de vente si tel est le cas ; Attendu que là encore les éléments parcellaires et incomplets produits par Monsieur L... ne permettent pas d'appréhender sa situation patrimoniale de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de son engagement ; Qu'il convient de le débouter de sa demande ; 3) sur le cautionnement du 21 septembre 2010 au titre du prêt de 30.000 euros : Attendu qu'à l'occasion de la souscription de cet engagement de caution à hauteur de 39.000 euros, la CRCAM a fait remplir à Monsieur L... une fiche caution qu'elle communique ; Attendu que l'examen de ce document révèle que Monsieur L... a déclaré un patrimoine de 200.000 euros correspondant à la valeur de sa résidence principale et de sa résidence secondaire (gîte) pour 100.000 euros chacune, des encours de prêts immobiliers pour 41.000 euros et 80.000 euros; qu'il est indiqué au titre des cautionnements déjà donnés "nom de l'emprunteur EARL FERME DE LA BODINIERE et capital restant dû de 136.000 euros" et mentionné un cumul d'engagements directs et indirects de 257.000 euros ; Attendu que Monsieur L... a déclaré un patrimoine net de 79.000 euros soit 200.000 euros - 41.000 euros - 80.000 euros de prêts en cours ; Attendu que la somme indiquée au titre des engagements de caution correspond au solde des prêts consentis à l'EARL FERME DE LA BODINIERE, Monsieur L... ne faisant pas état d'autres cautionnements que ceux donnés au profit de la CRCAM pour un montant de 15.500 euros, 13.827 euros et 41.000 euros, soit un total de 70.327 euros ; Attendu que Monsieur L... qui n'a pas mentionné le montant de ses revenus sur la fiche a néanmoins déclaré un revenu au titre de l'année 2010 de 36.310 euros comme cela ressort de son avis d'imposition ; Attendu que la circonstance que la CRCAM ait consenti un prêt hypothécaire à Monsieur L... le 16 août 2012 n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution à la date à laquelle il l'a souscrit puisque ce prêt est postérieur ; Attendu qu'au vu du patrimoine déclaré par Monsieur L... de 71.000 euros et de ses revenus de 36.310 euros et de ses précédents engagements de caution pour un montant de 70.327 euros le cautionnement souscrit le 21 septembre 2010 pour un montant de 39.000 euros, n'est pas manifestement excessif ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande ; IV - Sur le manquement au devoir de mise en garde : Attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. Com. 15/11/2017 no 16-16790) ; Attendu qu'il a été vu ci-dessus que les engagements de caution de Monsieur L... étaient adaptés à ses capacités financières ; Qu'il ne justifie pas, ni ne soutient que les prêts garantis étaient inadaptés aux capacités de l'EARL FERME DE LA BODINIERE ; qu'au demeurant les prêts ont été remboursés pendant plusieurs années soit 5 années pour le premier et 2 années pour le dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il convient de débouter Monsieur L... de ses demandes indemnitaires ; V - sur la nullité des TEG et des taux d'intérêts des contrats de prêts : Attendu que la CRCAM justifie que ses créances ont été admises au passif de l'EARL FERME DE LA BODINIERE pour les montants suivants : - prêt no [...] du 16 mai 2007, 5.267,15 euros outre intérêts de retard de 9,35%, - prêt no [...] du 29 septembre 2009, 17.332,24 euros outre intérêts au taux 6,81%, - prêt no [...] du 21 septembre 2010, 22.562,74 euros outre intérêts au taux de 6,81% ; Attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi par le créancier aux fins d'obtenir paiement par la caution d'une société faisant l'objet d'une procédure collective est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée qui a été rendue par le juge de la procédure collective sur l'existence et le montant de la créance dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (Cass. Com. 18 janvier 2000 no 96-20798 et 16 octobre 2012 no11.22062) ; Attendu que la décision d'admission étant devenue définitive, Monsieur L... ne peut contester le montant des sommes qui lui sont réclamées qu'en excipant de causes qui lui sont propres ; Or attendu que les demandes tendant à voir prononcer la nullité des TEG aux motifs qu'ils n'ont pas été régulièrement calculés et des taux contractuels aux motifs que les actes de prêt ne mentionnent pas le taux nominal ainsi que la demande de réduction de la majoration conventionnelle des taux d'intérêts ne sont pas des exceptions personnelles à la caution ; Qu'il s'ensuit que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, Monsieur L... n'est pas recevable à remettre en cause les TEG et taux des contrats de prêts; VI - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information de la caution : Attendu que l'article L 313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Attendu que la banque produit pour preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution une copie informatique des lettres d'information pour les années 2007 à 2013 et la copie des lettres pour les années 2014 et 2015 ; Mais attendu que la production de copies de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi alors que Monsieur L... conteste les avoir reçus (cf Cass. Com. du 9 février 2016 pourvoi no 14-22.179) ; Attendu qu'il convient en conséquence, la banque ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que la CRCAM produit un décompte des sommes dues après imputations des versements effectués par l'EARL FERME DE LA BODINIERE sur le capital dû au titre des prêts cautionnés ; Attendu que la créance de la CRCAM s'élève ainsi aux sommes suivantes : - prêt no [...] du 16 mai 2007, 2.437,21 euros, - prêt no [...] du 29 septembre 2009, 3.237,64 euros, - prêt no [...] du 21 septembre 2010, 19.280,57 euros ; Attendu que Monsieur L... sera condamné au paiement de ces sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 13 février 2015 valant mise en demeure ; Attendu que Monsieur L... souhaite pour que la sanction de la déchéance soit réellement dissuasive que la banque soit déchue par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier de la majoration de 5 points de l'intérêt légal ; Attendu qu'en vertu de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, l'exonérer de la majoration de cinq points de l'intérêt légal courant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ou en réduire le montant ; Attendu toutefois que la cour n'est pas investie par l'effet dévolutif de l'appel des pouvoirs du juge de l'exécution seul compétent pour se prononcer sur la demande d'exonération de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal ; Qu'il s'ensuit, que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur cette demande ; VII - sur la demande de délais de paiements : Attendu que Monsieur L... sollicite un allongement de 6 mois des délais de paiement consentis par le tribunal pour alléger la charge des mensualités de remboursement ; Attendu toutefois que cette demande est sans objet compte tenu de la réduction significative, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de la créance de la CRCAM ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a autorisé Monsieur L... à s'acquitter de sa dette en 11 échéances outre une dernière échéance au titre du solde ; Attendu que Monsieur L... qui succombe pour partie sera condamné aux dépens ; Attendu que la situation économique respective commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a débouté Monsieur A... L... de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution et en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de ses engagements de caution ; STATUANT À NOUVEAU PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des contrats prêt no [...] du 16 mai 2007, no [...] du 29 septembre 2009 et no [...] du 21 septembre 2010 pour non respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ; CONDAMNE Monsieur A... L... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU les sommes de: - 2.437,21 euros au titre de l'engagement de caution du 2 juin 2007 relatif au prêt no [...] du 16 mai 2007, - 3.237,64 euros au titre de l'engagement de caution du 27 octobre 2009 relatif au prêt no [...] du 29 septembre 2009, - 19.280,57 euros au titre de l'engagement de caution du 21 septembre 2010 relatif au prêt no [...] du 21 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 13 février 2015 ; Y AJOUTANT DÉBOUTE Monsieur A... L... de ses plus amples contestations et demandes; DIT que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'exonération de la majoration de 5 points de l'intérêt légal qui ressort de la compétence du juge de l'exécution ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur A... L... aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz