Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRA
-LB- Arrêt n° 384
[C] [Z] / Syndic. de copro. de la RESIDENCE DU [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 4]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Novembre 2102, enregistrée sous le n° 21/0076
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. de la RESIDENCE DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [Z] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 4] (63), soumise au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4], a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8938,75 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Dit que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] en la personne de son syndic en exercice, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4], est recevable ;
-Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 8688,08 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] en la personne de son syndic en exercice, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4], au titre des charges impayées ;
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] en la personne de son syndic en exercice, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4], de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
-Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [C] [Z] aux dépens.
Mme [C] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
Vu les conclusions transmises par Mme [C] [Z] le 30 mars 2022 ;
Vu les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique
[']
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S'agissant de l'appelant, l'acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, nonobstant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 9 mai 2023 l'invitant à régulariser la situation sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, Mme [Z] n'a justifié ni de l'acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] le 10 juin 2021
Selon les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, « Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. (') »
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées que le jugement dont appel ait été signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] et que le délai d'appel ait couru à son égard de sorte que l'appel incident, limité aux dispositions du jugement relatives au rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, est recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel incident,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [Z] le 4 janvier 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Régie des immeubles de [Localité 4], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Le greffier Le président
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