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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-45.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.740

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société télématique de surveillance industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités), au profit de M. Djamel X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 février 1988), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la Société télématique de surveillance industrielle, en qualité d'agent de sécurité, a été licencié par lettre du 26 mars 1987, au cours d'une période d'essai qui avait été suspendue par suite d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement d'une somme au titre du "délai de prévenance" et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu sur salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... ayant été en arrêt de travail du 28 janvier au 23 mars 1987 avait été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie et ne pouvait prétendre au versement du salaire d'une semaine au cours de cette période, et alors, d'autre part, que l'employeur avait accordé au salarié, bien qu'il n'y soit pas tenu, un délai de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que des heures de travail avaient été effectuées par le salarié au cours du mois de février 1987 et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas respecté son engagement de payer une indemnité égale à 39 heures de travail en dispensant le salarié de l'exécution de celles-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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