Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-82.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.939
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2002, qui, pour violences aggravées, détention d'arme ou de munitions prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie du sursis à hauteur de douze mois avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans ;
"aux motifs propres qu'il résulte du dossier que le 12 avril 1999, Mourad Y..., en compagnie de cinq amis, se rendait à Riouper Oux dans le bar "le Taillefer" tenu par l'époux de l'exploitante du bar, Bernard X... pour y passer un moment et commandait une bouteille de whisky, ce qui leur était refusé ; qu'en ayant consommé du pastis, Mourad Y... commandait au bar une dernière consommation en indiquant qu'il ne la paierait que plus tard ; que cette demande incitait alors le tenancier à sortir de sa poche un pistolet 22 long riffle approvisionné ; que le ton montant, Bernard X... tirait une première fois en direction du sol et menaçait les consommateurs lesquels sortaient immédiatement du bar ; qu'à cet instant, le prévenu tirait une deuxième balle qui atteignait Mourad Y... au niveau de la partie inférieure du fémur gauche ; que compte tenu de leur nature et de la particulière gravité des faits reprochés ainsi que des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement dont une partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve apparaît comme justifiée autant que nécessaire ;
qu'elle a, par ailleurs été correctement évaluée par les premiers juges, sauf à ajouter à l'obligation de soins pour traiter sa dépendance à l'alcool, celle d'indemniser la victime ; qu'il y a lieu encore de confirmer la décision de confiscation de l'arme et des munitions saisies, mais d'y ajouter interdiction d'exercer toute activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (débit de boissons) ;
"et aux motifs expressément adoptés que les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 avril 1999 trouvent manifestement leur explication dans la seule excessive nervosité de Bernard X... qui était au demeurant, comme Mourad Y..., sous l'emprise d'un état alcoolique ; que cette situation ajoutée à la possession illégale, dans le débit de boisson d'un pistolet 22 long riffle, arme de quatrième catégorie, dotée d'un chargeur manifestement en permanence approvisionné, puisqu'il comportait encore six cartouches lors de sa saisie après deux coups de feu, l'a amené à réagir d'une manière inappropriée à la plaisanterie d'un consommateur qui disait ne vouloir payer que le lendemain la nouvelle et probablement quatrième tournée d'apéritifs anisés qu'il commandait pour son groupe de camarades qui consommaient en jouant ou discutant depuis plus d'une heure ; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations figurant au dossier, parmi lesquelles celles du prévenu, qu'aucun chahut, bousculade ou dégradation n'était intervenu jusqu'à ce moment, les légers dégâts observés par les gendarmes ayant été commis au cours des événements, et que c'est donc cette seule réflexion de Mourad Y... qui a provoqué la fureur de Bernard X... qui a sorti son arme de la poche ventrale de son chandail, où il l'avait dissimulée peu auparavant, sans aucune nécessité de défense, pour seulement exiger un paiement immédiatement auquel Mourad Y... consentait immédiatement en donnant le billet de 200 francs qu'il avait d'ailleurs déjà à la main et en recevant la monnaie toujours sous la menace du pistolet ; que cette agressivité est ensuite allée crescendo quand Mourad Y..., stupéfait "d'être braqué", a jeté un verre derrière le bar en renversant un autre et quand Bernard X... a contourné le comptoir en enjoignant arme à la main, à son client, qui s'était emparé d'un tabouret, de le suivre, en passant par l'arrière-cuisine pour aller s'expliquer sur le parking ;
que c'est dans ces conditions que les hommes, malgré la tentative d'apaisement de M. Z..., se sont d'abord retrouvés seuls dans la cuisine dont Mourad Y... a refusé de sortir et ou Bernard X... a légèrement été blessé à la main, en se protégeant du tabouret jeté par son client, qu'il dissuadait ensuite d'utiliser le tranchoir à viande dont il venait de s'emparer en lui lançant "si tu frappes, je tire" ; qu'ensuite ils se sont encore affrontés à leur retour dans la salle, après que Mourad Y... dans son agitation, ait bousculé un autre tabouret, et selon ce que M. A... a ensuite indiqué au débitant de boissons, cassé d'autres verres, et que l'un de ses camarades ait jeté un projectile qui atteignait la vitrine à bouteilles à proximité de Bernard X..., qui avait alors rejoint l'arrière de son comptoir ; que c'est au cours de ce dernier épisode que Bernard X... a tiré deux coups de feu alors qu'aucun des protagonistes n'avaient encore reçu de blessures sérieuses ; que le premier qui a atteint le sol, dans lequel a été retrouvé la trace d'impact, sans toucher personne, même si Mourad Y... estime que ses jambes étaient visées, a eu pour effet d'entraîner la fuite des jeunes consommateurs qui se sont précipités sur la terrasse qui sépare le bar de la route qui traverse la localité ;
que le second qui a été tiré par Bernard X..., du seuil de son établissement "bras tendu à hauteur d'épaule" selon M. A..., a atteint Mourad Y... à la fesse gauche alors qu'à quelques mètres "il se tenait en bas de la terrasse du bar, sur le trottoir au-dessus du niveau de la poste" d'où il venait d'échanger des insultes avec son adversaire ; que l'emplacement de l'orifice d'entrée du projectile, qui a touché le nerf sciatique et qui n'a pu être extrait par les chirurgiens de sa niche "au regard du col fémoral gauche", la profondeur de la pénétration de la balle et l'absence de traces d'impact au sol indiquent sans contestation possible que la victime tournait le dos au tireur et qu'elle n'a pas plus été atteinte par un ricochet qu'elle ne revenait sur le tireur ; qu'un tel comportement suffit à caractériser une totale absence de self-contrôle chez Bernard X... qui a d'ailleurs admis avoir tiré le deuxième coup de feu de "manière incontrôlée" et ce sans qu'il soit nécessaire de retenir qu'un premier coup de feu ne serait pas parti dès lors que le prévenu indique, sans être contredit par l'enquête, que son arme automatique ne nécessitait pas de manoeuvre de chargement particulière avant le tir et qu'en conséquence toute manoeuvre de la queue de détente engendrait un tir une fois le chargeur en place ;
que de tels faits, qui font encourir cinq années d'emprisonnement à leur auteur doivent en la circonstance, eu égard notamment à l'absence d'antécédents judiciaires, être sanctionnés par la peine de deux années de prison dont une avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, d'elle-même, à partir du moment où le moyen de défense employé est proportionnel à la gravité de l'atteinte ;
qu'après avoir constaté, par voie de motifs expressément adoptés, que Mourad Y... avait blessé à la main Bernard X... et l'avait menacé d'un tranchoir à viande et que l'un des camarades du premier avait jeté en direction de ce dernier un projectile, la cour d'appel ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Bernard X... ne se trouvait pas en état de légitime défense lorsqu'il avait blessé Mourad Y..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme ;
"aux motifs propres que compte-tenu de la nature et de la particulière gravité des faits reprochés et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement dont une partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve apparaît comme justifiée autant que nécessaire ; qu'elle a été correctement évaluée par les premiers juges ;
"et aux motifs expressément adoptés que de tels faits, qui font encourir cinq années d'emprisonnement à leur auteur, doivent, en la circonstance eu égard notamment à l'absence d'antécédents judiciaires, être sanctionnés par la peine de deux années de prison, dont une avec sursis, et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, il résulte de la combinaison des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Bernard X... à une peine d'emprisonnement ferme d'une année, en se bornant à faire état "des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu", sans méconnaître l'exigence de motivations spéciales prescrites par les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si Bernard X... ne souffrait pas d'une grave maladie justifiant, au regard des circonstances de l'infraction et de l'absence de tout antécédent judiciaire, que ne soit pas prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Bernard X..., déclaré coupable de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les armes, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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