Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-17.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.197
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Marc, Jean-Luc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole, Jeanne, Bernadette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce des époux X..., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente viagère, alors que, d'une part, le juge est tenu de statuer dans les limites du litige telles que les ont fixées les conclusions des parties ; qu'en énonçant, dès lors, que la peupleraie de La Réole, qu'elle a prise en considération dans l'évaluation du patrimoine de M. X..., avait, selon les dires de celui-ci, une valeur de 400 000 francs, quand M. X..., dont les conclusions ne mentionnaient pas la valeur de ce bien, l'évaluait, dans une note récapitulative des différents éléments de son patrimoine versée aux débats, à une valeur de 100 000 francs, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait contracté des emprunts pour l'achat de divers biens immobiliers qu'elle a pris en compte dans l'évaluation de son patrimoine, aurait dû nécessairement tenir compte de la dépense générée, au passif de ce patrimoine, par les remboursements correspondants ; qu'en refusant de tenir compte de cette dépense, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors qu'ensuite, en énonçant, pour refuser de tenir compte, dans la détermination des ressources et des besoins des parties, de l'offre de M. X... consistant, d'une part, dans la renonciation aux droits de celui-ci du fait des investissements qu'il avait réalisés dans l'immeuble propre de Mme Y..., et, d'autre part, dans l'engagement de M. X... de prendre en charge le paiement du solde de l'emprunt contracté en vue du paiement des travaux, qu'une telle offre interférait sur la liquidation des droits des époux, la cour d'appel aurait violé les
articles 271 et 272 du Code
civil ; alors qu'en outre, la cour d'appel, qui a constaté que l'offre faite par M. X... avait pour objet la renonciation aux droits que celui-ci tirait des investissements qu'il avait réalisés dans le bien propre de Mme Y... et, d'autre part, l'engagement d'assurer le remboursement du solde de l'emprunt contracté pour le financement des travaux, aurait dû en déduire que le montant de la renonciation consentie par M. X... avait un caractère obligatoirement déterminable ; qu'en énonçant au contraire, pour écarter l'offre de M. X... comme n'ayant pas un caractère "satisfactoire", qu'elle était d'un montant indéterminé, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; alors qu'ensuite, pour se prononcer sur le caractère satisfactoire ou non de l'offre faite par M. X..., il appartenait à la cour d'appel, qui a relevé que les parties étaient en désaccord sur le montant des travaux réellement effectués, de procéder à leur détermination et, ainsi, à celle des droits abandonnés par M. X... ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors qu'enfin, le juge ne saurait refuser d'ordonner une mesure d'instruction dont ses propres constatations font apparaître la nécessité ; qu'en décidant, dès lors, qu'il était inutile de recourir à une expertise sur la consistance du patrimoine de M. X..., tout en relevant que les parties étaient en désaccord sur le montant des travaux effectués par celui-ci sur l'immeuble propre de Mme Y... et, par suite, sur le montant de la renonciation consentie par M. X... venant diminuer l'importance de son patrimoine, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, sans méconnaître les termes du litige, a tenu compte des emprunts contractés par le mari sans avoir à préciser le montant de chacun d'eux et en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une expertise sur la consistance du patrimoine du mari, puisque la cour disposait d'éléments suffisants, et que l'offre de M. X... consistant dans la renonciation à certains droits et de régler le solde d'un emprunt, ne peut être déclarée satisfactoire en ce qu'elle est d'un montant indéterminé en raison du désaccord des parties sur ce
point, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, l'utilité d'une mesure d'instruction et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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