Texte intégral
[G] [X]
C/
[I] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GENV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de DIJON - RG : 22/00456
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le 25 Septembre 1972 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Ttotale numéro 2023/1262 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMÉ :
Monsieur [I] [K]
né le 08 Décembre 1967 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le divorce de M. [I] [K] et de Mme [G] [X] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Dijon le 9 mars 2020.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties pendant le cours de la procédure d'appel le 5 février 2021 à la suite duquel Mme [X] s'est désistée de son appel.
Aux termes de ce protocole, Mme [X] a autorisé et donné mandat à M. [K] pour mettre en vente et la représenter pour la vente de la maison familiale au prix minimum de 300 000 euros.
Par jugement du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a constaté l'accord de M. [I] [K] d'une part, et de Mme [G] [X], d'autre part, pour la mise en vente de la maison située [Adresse 2], au prix minimum de 470 000 euros par deux agences immobilières mandatées par chaque indivisaire.
Suivant acte d'huissier de justice du 19 septembre 2022, M. [I] [K] a assigné Mme [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir notamment être autorisé à vendre seul le bien au prix de 470 000 euros.
Par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2022 le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a invité les parties à solliciter respectivement un avis de valeur de l'immeuble litigieux par un agent immobilier ayant la qualité d'expert judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jugement.
Par jugement du 18 janvier 2023 le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
- autorisé M. [I] [K] à vendre seul le bien de communauté sis à [Adresse 2] au prix de 420 000 euros pendant un délai de trois mois puis au prix de 370 000 euros au-delà,
- ordonné à Mme [G] [X] de laisser libre l'accès au bien immobilier pour permettre aux agences immobilières qui seront mandatées de prendre des photographies le cas échéant après avoir fait réaliser une prestation de nettoyage et de remise en état si le bien le nécessitait, de réaliser les diagnostics obligatoires et de le faire visiter dès la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- dit que les fonds provenant de la vente immobilière seront séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente,
- condamné Mme [G] [X] à payer à M. [I] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [X] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2023 enregistré le lendemain, Mme [G] [X] a interjeté appel de tous les chefs dudit jugement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 juin 2023, Mme [G] [X] demande à la cour de :
- ordonner une mesure de médiation, et proposer une information à la médiation,
- juger que M. [I] [K] ne sera pas autorisé à vendre seul le bien de communauté pour un prix dégressif de 420 000 puis de 370 000 euros mais au contraire de juger que les deux époux vendront le bien immobilier au prix minimum de 470 000 euros comptent tenu des estimations versées aux débats sans l'intermédiaire de quelque agent immobilier que ce soit,
- juger qu'un délai d'un an leur sera nécessaire pour vendre ce bien,
- infirmer le jugement en ce qui lui a ordonné de réaliser une prestation de nettoyage et de remise en état si le bien le nécessitait de réaliser les diagnostics obligatoires sous astreinte,
- juger que les frais afférents à la vente du bien immobilier seront supportés par M. [I] [K] seul content tenu de la situation économique obérée de Mme [G] [X],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [X] à verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à aucun versement ce titre,
- constater en tout état de cause que Mme [G] [X] est en demande d'une mesure de médiation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [I] [K] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens d'appel.
Fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande formée par M. [K] en autorisation de vente
Le jugement entrepris autorise M. [K] à vendre seul le bien de communauté sis à [Adresse 2] au prix de 420 000 euros pendant un délai de trois mois puis au prix de 370 000 euros au-delà.
Au soutien de son appel, Mme [X] conteste s'opposer à la vente amiable du bien mais elle explique qu'elle souhaite vendre le bien au prix de marché sans intermédiaire. Elle reproche à M. [K] de mettre en péril l'intérêt commun estimant qu'il n'y a pas urgence à vendre cette maison au rabais, mais qu'elle doit être vendue au prix du marché, afin de permettre à Mme [X] de percevoir une soulte en vue de se reloger, car elle se trouve dans une situation obérée.
À hauteur de cour, M. [K] reproche à Mme [X] de refuser de collaborer à la vente, d'avoir refusé d'honorer l'engagement pris aux termes du protocole d'accord du 5 février 2021, de n'avoir pas donné suite à une promesse d'achat au prix de 340 000 euros, ce alors que la vente du bien immobilier permettrait d'apurer le passif indivis alors qu'il rembourse seul les crédits immobiliers.
En droit, l'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coin divisèrent serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
En l'espèce, le jugement du 15 juin 2022, a constaté l'accord de M. [K] et de Mme [X] pour la mise en vente de la maison indivise au prix minimum de 470 000 euros par deux agences immobilières mandatées par chaque individu.
Pour autant, la maison n'a pas été mise en vente, Mme [X] refusant de signer le mandat de vente, en refusant la vente de la maison tout en invoquant « un climat de guerre froide »( Pièce 16).
Consécutivement au jugement avant-dire droit du 30 novembre 2022, M. [K] a sollicité M. [F] [P], expert judiciaire en vue d'établir un avis de valeur, mais Mme [X] ne justifie pas avoir procédé à la même diligence.
Bien qu'elle indique ne pas s'opposer en soi à la mise en vente de l'immeuble, il convient de constater que Mme [X] ayant refusé de signer tout mandat de vente et de permettre l'accès aux biens immobiliers, M. [K] n'a eu d'autre solution que de saisir à nouveau le tribunal pour être autorisé à vendre seul le bien immobilier.
Il apparaît également que Mme [X] n'a pas donné suite à une offre d'achat, et elle a refusé à l'expert la possibilité de pénétrer à l'intérieur du bien immobilier dans lequel elle réside toujours.
M. [K] justifie des démarches suivantes,
- mail du 30 mai 2022 pour qu'une agence immobilière puisse voir le bien. (pièce 15)
- demande réitérée par mail du 21 juin 2022. (pièce 15)
- demande réitérée par mail du 28 juin 2022. (pièce 15)
- mail de réponse du 28 juin 2020 : Refus exprès de Mme. [X] de mettre en vente la maison et fin de toute discussion. (pièce 16 et 36)
- courier officiel de Me. DUCHANOY du 18 juillet 2022. (pièce 18)
- SMS et mails des 4, 5 et 13 décembre 2022 pour laisser visiter le bien (pièces 32 à 35)
- courier officiel de Me. DUCHANOY du 8 décembre 2022. (pièce 23)
- avis JF expertise confirmant qu'il n'a pu visiter le bien. (pièce 24)
- courriel de M. [S] des 11 et 14 mars 2022 : refus de laisser prendre des photos et d'organiser des visites malgré le jugement rendu (pièce 37 et 38)
Le refus de collaboration de Mme [X] est manifeste.
L'indivision supporte un passif s'agissant des échéances du prêt consenti par la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté pour financer l'achat du bien, et son apurement est conforme à l'intérêt commun et présente un caractère d'urgence contenue des démarches répétées infructueuses malgré un accord judiciairement constaté.
Dans ces conditions, compte tenu de la passivité obstructive de Mme [X], c'est par une juste appréciation que le premier juge, sur la base du prix du marché, a autorisé M. [I] [K] à vendre seul le bien de communauté sis à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 11 ares 27 centiares au prix de 420 000 euros pendant un délai de trois mois puis au prix de 370 000 euros au-delà.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Alors que le présent arrêt tranche le litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le conflit entre les parties peut être encore présent.
La présente médiation post-sentencielle, dite d'accompagnement, a pour premier objectif de faciliter l'exécution de la décision de justice en favorisant une communication apaisée entre les parties, et grâce à la reprise du lien et du dialogue entre les parties, de tenter d'éviter, ou de minimiser, les conflits futurs.
Il sera à cet égard relevé que les opérations liquidatives sont à mener, que Mme [X] est débitrice d'une indemnité d'occupation, et que les parties ont tout intérêt à se rapprocher pour trouver une solution amiable à leur différend.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
Le processus de médiation, en accompagnement, ne fait pas obstacle au déroulé des opérations de vente du bien immobilier.
- Sur les autres demandes
Mme [X], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [X] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour.
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre de Médiation de [Localité 8]
Maison de l'Avocat
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité.
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité.
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit.
Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,