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Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-10.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.605

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 15-10.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mahle Behr France Hambach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mahle Behr France Hambach ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statué par arrêt réputé contradictoire et d'AVOIR débouté Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du 10 février 2014, tenue par Monsieur Hervé Korsec, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt rendu le 25 mars 2015 » (arrêt, p. 1) et QUE « Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2013, Monsieur [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 5), 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Que Monsieur [T] [F], délégué syndical représentant Monsieur [K], a été privé de la possibilité de soutenir oralement les écritures prises au nom du salarié devant le cour d'appel, en raison d'une modification de dernière minute de la salle d'audience ; que par correspondance adressée à la cour d'appel dès le lendemain de l'audience, il a sollicité la réouverture des débats ; Qu'en décidant cependant de ne pas rouvrir les débats et de statuer par un arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; Que la cour d'appel a elle-même constaté que « Monsieur [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » ; qu'il s'en évince qu'en l'absence du salarié ou de son représentant, l'une des parties a été placée dans l'impossibilité d'exprimer son opposition à ce que l'audience se tienne devant le seul conseiller rapporteur ; Qu'en décidant cependant que l'audience du 10 février 2014 serait « tenue par Monsieur Hervé Korsec, conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées » (arrêt, p. 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 945-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 31 mai 2005 et la mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2005, ainsi qu'à voir condamner l'employeur au versement des salaires indument retenus lors de la mise à pied disciplinaire et non payés au titre de la majoration des heures de nuit, AUX MOTIFS QUE « 1. Sur l'annulation de l'avertissement du 31 mai 2005 : Conformément aux dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsqu'un employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même, nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non; surfa présence dans l'entreprise, ta fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Dans la mesure où il n'est pas allégué et encore moins justifié par l'intimé que l'avertissement querellé aurait eu une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction sa carrière ou sa rémunération, l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable quand bien même l'avertissement serait accompagné d'une menace de sanction en cas de récidive susceptible, elle, d'avoir une incidence, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Par ailleurs et sur le fond, il est justifié par voie de témoignages, notamment de son supérieur hiérarchique que Monsieur [G] [K] avait pris pour habitude de pointer à l'heure mais de se présenter à son poste de travail 10 minutes plus tard et que constatant un nouveau retard le 28 avril 2005, il a demandé une sanction écrite. Il s'ensuit que l'avertissement est régulier en la forme et justifié quant au fond et le jugement entrepris sera infirmé en tant qu'il a annulé l'avertissement prononcé le 31 mai 2005. 2. Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcé le 1er décembre 2005. Il ressort des attestations établies par Monsieur [H] [W] responsable de site et Madame [R] [C], supérieur hiérarchique de l'intimé, que le 18 novembre à 20 heures, ils ont constaté que Monsieur [G] [K] était en train de discuter avec un collègue et avait du retard sur l'enfournement des pièces dans le four qu'il était obligé de pousser pour combler les écarts et que les pièces étaient collées à la sortie du sécheur engendrant de nombreux rebus, faits confirmés par le film de la chaîne visionné par sa hiérarchie, tel que cela résulte des mails échangés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2005 et condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant et de le confirmer en tant qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. 3. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit : Est considéré comme travaillant de nuit au sens des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, annexé a la convention collective du travail des métaux de la Moselle applicable en l'espèce, tous salaries qui accomplissent au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et six heures. Par ailleurs et conformément à l'article 4.2 de l'accord précité, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal a 6 au cours de cette plage, a une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l'intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause payée, indemnités d'emploi, prime de panier à l'exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit. II est constant que Monsieur [G] [K], opérateur sur machine au coefficient 170, est réputé travailleur de nuit au sens de ces dispositions. La société BEHR FRANCE HAMBACH verse aux débats un tableau faisant apparaitre pour chaque année, de 2005 à 2010, le montant de la rémunération annuelle effective garantie pour le coefficient 170, à laquelle elle applique une majoration de 15 %, pour observer qu'en incluant les indemnisations d'heures de nuit payées au salarié, la pause rémunérée au titre du travail de nuit et la prime de panier de nuit, Monsieur [G] [K] a perçu un salaire supérieur au salaire minimum, tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'accord précité. II ne résulte pas des motifs retenus par les premiers juges qu'il a été tenu compte des avantages salariaux versés spécifiquement au titre du travail de nuit à Monsieur [G] [K] et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en tant qu'il lui a été alloué la somme de 572,66 € de ce chef et les conges payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; Que les premiers juges avaient annulé l'avertissement adressé à Monsieur [K] le 31 mai 2005, notamment en raison de l'imprécision quant aux faits reprochés au salarié, la lettre d'avertissement se bornant à faire état de « retards fréquents [qui] gênent considérablement les démarrages de postes » (jugement, p. 14) ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur l'imprécision des griefs énoncés dans la lettre de notification de l'avertissement du 31 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Que pour infirmer le jugement entrepris et retenir le bien-fondé de l'avertissement du 31 mai 2005 et de la mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de Monsieur [W], responsable de site, et de Madame [C], supérieure hiérarchique de Monsieur [K], tous deux proches de la direction de la société Mahle Behr France ; Qu'en statuant de la sorte au regard d'attestation que l'employeur s'était constitué pour lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail.

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