Texte intégral
MINUTE N°24/00397
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJG6
AFFAIRE : [C] [X] C/ MDPH DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [X] et Monsieur [E] [X] ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] [X], né le 16 juillet 2011, demeurant ensemble 1 Zone Artisanale Galmoisin - 86160 ST MAURICE LA CLOUERE,
assistés de Me Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,
représentée par Madame [M] [P] munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [E] [X]
- [J] [X]
- MDPH DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Monsieur et Madame [X], parents d’[C] [X], né le 16 juillet 2011, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86) de demandes relatives au handicap de leur fils : une aide humaine pour l’élève en situation de handicap (AESH), une aide technique (ordinateur) et un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Le 13 juillet 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté l’ensemble des demandes en estimant que l’enfant n’entrait pas dans le champ du handicap.
Le 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [X] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 1er février 2024, la CDAPH a accordé l’AEEH considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais a maintenu sa décision de rejet d’AESH.
Monsieur et Madame [X] ont donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par requête réceptionnée le 28 février 2024, aux fins de solliciter l’attribution d’un AESH pour leur fils.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [X], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] et assistés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [X] font valoir que leur fils présente une dysgraphie, une dyslexie, une dyspraxie et un trouble de l’attention sans hyperactivité.
Si, en primaire, les enseignantes et les parents pouvaient partiellement compenser ces troubles, ce n’est plus le cas depuis l’arrivée d’[C] au collège. Il est actuellement scolarisé en 5ème et les parents indiquent que le PAP mis en place ainsi que l’ordinateur ne suffisent pas à compenser les difficultés de concentration et d’organisation de leur fils. Ce dernier n’a pas accès à la motricité fine. Il présente une lenteur à la réalisation des tâches et des problèmes de verbalisation de ses pensées. Il comprend difficilement les consignes données. La double tâche est impossible à réaliser. [C] est scolarisé en milieu scolaire ordinaire avec différents étayages tant sur le plan éducatif que paramédical (ergothérapeute, orthophoniste, psychologue…).
Pour fonder leurs prétentions, Monsieur et Madame [X] produisent le certificat médical du Docteur [H] [K] fourni à l’appui de la demande initiale ainsi que les bilans du pédiatre, du psychologue, de l’ergothérapeute et de l’orthophoniste qui ont examiné [C]. Ils s’appuient également sur le Geva-Sco établi le 28 mars 2023, alors qu’[C] était scolarisé en 6ème. Les parents ont également produit des informations émanant des enseignants d’[C] ainsi que des pages d’écriture réalisées par l’enfant.
En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne, valablement représentée lors de l'audience, a sollicité le maintien des décisions contestées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’[C], au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités et en comparaison avec une personne du même âge, présentait au moment de la décision de la CDAPH une restriction notable de participation à la vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Toutefois, la MDPH a considéré que les besoins éducatifs d’[C] étaient compensés par les dispositifs du droit commun à tous les élèves en difficultés scolaires. Par ailleurs, la MDPH indique qu’[C] présente des limitations scolaires modérées qui peuvent être compensées avec les aménagements pédagogiques prévues dans le PAP et l’attribution d’un ordinateur pour lui éviter l’écriture manuelle.
Les besoins d’[C], selon la MDPH, relèvent des aménagements pédagogiques prévus dans le PAP et il est de la compétence des enseignants de l’appliquer. Elle estime que les éléments fournis au dossier ne permettent pas de conclure que la situation d’[C] [X] nécessite un accompagnement par une AESH.
Par décision sur le siège, par application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, a ordonné au cours de l’audience une consultation médicale confiée au docteur [V], médecin consultant, qui a conclu en ces termes :
“[C] né le 16 juillet 2011 est fils unique. Le début des troubles est apparu en CP. Avant il était un peu hyperactif et maladroit et a eu des consultations de pluri-spécialistes. En primaire, il a pu bénéficier des aménagements mis en place entre les parents et les enseignants.
[C] est très différent entre les périodes de scolarité et les périodes de vacances. Quelquefois il est plus ou moins mutique en rentrant du collège.
Le GEVASCO conclut à la nécessité d’une AESH pour [C] avec un diagnostic de TDA sans hyperactivité, donc sans traitement.
Il présente un trouble spécifique des apprentissages scolaires avec dyspraxie, dyslexie de compréhension (il comprend ce qu’il lit mais n’arrive pas à le restituer) et troubles de l’attention. Les tests psychométriques sont normaux. Dans un contexte de classe qui peut être bruyant et distractible, les difficultés sont majorées et il ne peut pas suivre le rythme ni se concentrer de façon suffisante.
Il bénéficie de soins en orthophonie et en ergothérapie.
Il est nécessaire de poursuivre les aménagements scolaires :
outil informatique avec logiciel adapté,fourniture de cours en format numérique en amont de leur exposé,tiers temps pour les évaluations et privilégier l’oral quand c’est possible,mise à disposition de temps d’AESH sur les matières où il est le plus en difficulté, complément nécessaire pour lui permettre de suivre les cours.
Il est à noter qu’[C] a déjà exprimé sa souffrance psychique face à ses difficultés scolaires en termes de désinvestissement vis à vis du collège.
La reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et la mise à disposition d’un temps AESH individuelle permettrait de réduire le risque d’une rupture de scolarisation".
Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions de l'expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l’aide humaine à la scolarisation
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Il résulte donc de ce texte que l'allocation de cette aide humaine dépend d'une appréciation concrète des besoins de l'enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge atteint ou non d'un handicap comparable.
L'article D 351-16-1 du code de l'éducation prévoit que l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l'éducation distinguent l'aide individuelle et l'aide mutualisée, mentionnées à l'article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L'aide individuelle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
Aux termes de l’article 2 de la circulaire AVS N° 2017-084 du 3 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, les activités de l’accompagnant se répartissent en 3 domaines :
- Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,
- Accompagnement dans les activités d’apprentissage,
- Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En l'espèce, il résulte des nombreux bilans médicaux et paramédicaux présents au dossier, des éléments d’information rapportés par les professeurs de l’enfant ainsi que de l'avis du médecin consultant que le jeune [C] [X] présente des troubles de l’attention, une importante dyspraxie et une dyslexie qui entrainent un déficit de la lecture et de l’expression écrite. Ces troubles occasionnent des difficultés dans l’organisation de son travail scolaire, la compréhension des consignes, la retranscription orale ou écrite des enseignements. La motricité fine n’est pas acquise : l’enfant ne sait pas lacer ses chaussures, boutonner ses vêtements, tenir une règle.
Selon l’orthophoniste : « Les difficultés éprouvées par [C] impactent ses apprentissages et se caractérisent notamment par une reconnaissance lente et imprécise des mots, un défaut d’automatisation d’identification des mots écrits, ainsi que par un déficit en orthographe, tant phonologique que lexical, et une lenteur de transcription ».
Au regard du niveau de classe dans lequel l’enfant se trouve (5ème), le passage par l’écrit est incontournable et ses difficultés de compréhension écrite entravent l’accès aux consignes.
Le PAP mentionne les difficultés graphiques et d’attention mais les aménagements proposés ne permettent pas de compenser les problèmes de compréhension de l’enfant dans les consignes écrites ; le passage à l’oral n’étant pas systématisé.
Le GEVA-Sco mentionne de nombreuses activités qu’[C] ne peut pas réaliser seul. Ses troubles attentionnels requièrent une aide permanente de l’enseignant pour fixer son attention, s’orienter dans le temps et l’espace, surveiller l’organisation du travail d’[C], sa compréhension des consignes et sa prise de notes qui reste très difficile quel que soit le support utilisé. Les différents professionnels confirment l’insuffisance des aménagements scolaires déjà mis en place et la présence indispensable d'un AESH pour accompagner [C] au mieux dans sa scolarité.
En outre, les parents soulignent le désinvestissement de l’enfant face à sa situation d’échec scolaire et aux moqueries de la part de ses pairs.
L'intervention d'une aide humaine apparaît essentielle pour reformuler les consignes, aider l’enfant dans son expression écrite ainsi que dans sa compréhension des enseignements, l’aider à gagner en autonomie et limiter son désinvestissement scolaire.
Le taux d'incapacité a été fixé par le médecin consultant entre 50 et 79 %. [C] entre donc dans le champ du handicap.
Les adaptations effectuées au sein de l’école et les suivis par des professionnels extérieurs sont manifestement insuffisantes pour compenser ce handicap qui limite dès lors l'accomplissement par l'enfant d'un rôle social considéré comme normal.
L'intervention d'une aide humaine permettrait de pallier les difficultés d’[C] dans la production d'écrits, en ayant recours de manière plus régulière à l’outil informatique. L’aide humaine aurait aussi comme objectif de fixer l’attention d’[C] lors des cours, de reformuler les consignes, de l’aider à organiser son travail scolaire et vérifier son travail. Cette aide permettrait d’éviter la surcharge de travail après l’école, liée à la reformulation de l’ensemble des cours par les parents, et donc de réduire la fatigue de l’enfant. Cette aide devra intervenir dans les cours qui nécessitent le plus d’efforts de l’enfant, à savoir, les cours de français, mathématiques, histoire-géographie, SVT, physique-chimie et langues vivantes.
Pour autant, les troubles présentés par l'enfant ne nécessitent pas de la part de l'accompagnant une attention soutenue et continue, de sorte qu’il lui sera octroyé une aide humaine mutualisée à la scolarisation jusqu'au 31 juillet 2027, soit jusqu’à la fin de la classe de 3ème qui correspond à une période charnière dans l’orientation scolaire.
Cette aide humaine devra intervenir essentiellement dans les activités d’apprentissage.
Sur les dépens
La MDPH de la Vienne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur et Madame [X], parents d’[C] [X], agissant au nom et pour le compte de ce dernier ;
ACCORDE à [C] [X] une aide humaine mutualisée à la scolarisation, pour les activités d’apprentissage scolaire, jusqu'au 31 juillet 2027 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL