Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SI
Jugement (N° 16/03442) rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Elisa Badin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société anonyme d'économie mixte URBAVILEO venant aux droits de Public Habitat du Littoral
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024
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M. [B] [T] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 14] mitoyen de l'immeuble du [Adresse 10], propriété initialement de la commune de [Localité 14] puis, suivant acte de vente du 27 mars 2015, de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », aux droits de duquel se trouve désormais la société d'économie mixte Urbavileo.
Par acte du 5 décembre 2016, M. [T] a fait assigner la société Urbavileo devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en responsabilité et réparation en invoquant l'état de délabrement du bien immobilier de la société Urbavileo à l'origine des désordres affectant son appartement.
Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de grande Instance de Boulogne-sur-Mer a :
débouté l'établissement public habitat du littoral de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action civile intentée par M. [B] [T]
dit que la responsabilité délictuelle de l'établissement public habitat du littoral est engagée à l'égard de M. [B] [T] en raison de l'humidité présente dans le séjour de l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 14] ;
en conséquence :
condamné l'établissement public habitat du littoral à verser à M. [B] [T] les sommes suivantes :
2.126 euros au titre des travaux de remise en état du séjour ;
2.000 euros au titre du préjudice de jouissance :
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 ;
débouté M. [B] [T] de sa demande de démolition de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14]
débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné l'établissement public habitat du littoral à verser à M. [B] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté l'établissement public habitat du littoral de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'établissement public habitat du littoral aux entiers dépens
autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2018, M. [T] a formé appel à l'encontre
de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif
numérotés 5, 6 et 7 ci-dessus.
Par arrêt du 6 février 2020, la présente cour d'appel a :
- confirmé la recevabilité de l'action intentée par M. [T]
- confirmé la responsabilité de l'établissement public Habitat du littoral
- ordonné la démolition de l'immeuble appartenant à Habitat du Littoral et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois commençant à courir au jour de la signification de la décision et ce pour une durée de 3 mois,
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de M. [T], ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [F]
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2024, M. [T] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 782 et suivants du Code de procédure civile, de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil), de l'article 1244 du code civil (ancien article 1386 du code civil) et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
statuant de nouveau :
concernant l'astreinte : condamner la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », à lui verser la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2020
concernant la perte de valeur locative ou, à titre subsidiaire, le préjudice de jouissance : condamner la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », sur le fondement de l'article 1242 du code civil ou sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage à lui verser la somme de 36 450 euros au titre de la perte de valeur locative ou, au titre du préjudice de jouissance, somme en tout état de cause à parfaire au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts moratoires majorés à compter de la délivrance de l'assignation
concernant la reprise des désordres de son appartement : condamner la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », sur le fondement de l'article 1242 du code civil ou sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage à lui verser la somme de 14.658, 39 euros, indexée sur l'indice BT 01 et assortie des intérêts moratoires à valoir sur le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres
en tout état de cause :
débouter la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », de l'ensemble de ses demandes
condamner la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la Sem Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat « Habitat du littoral », aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Lorthiois et l'autoriser à poursuivre le recouvrement des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
sur la demande de liquidation de l'astreinte :
la démolition ordonnée par la cour n'avait toujours pas été réalisée à la date du 6 juillet 2021, les opérations de démolition ayant débuté plus de 18 mois après la signification de la décision et se sont achevées en décembre 2021
les difficultés invoquées par l'intimé sont inopérantes dès lors que, d'une part, la démolition pouvait avoir lieu en l'absence d'acquisition des parcelles voisines alors que le permis de démolir a été accordé le 25 mars 2020 et que, d'autre part, le projet de démolition est ancien compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble
l'intimé a donc bénéficié du temps nécessaire pour préparer l'opération de démolition et appréhender ses difficultés avant la signification de l'arrêt
sur l'indemnisation des préjudices
il subit un préjudice résultant du coût des travaux de reprise correspondant aux travaux d'embellissement tels qu'évalués par l'expert mais également aux travaux de reprise de la fissure. Le devis établi en septembre 2022 doit être réévalué sur l'indice BT 01 pour tenir compte de la hausse du prix des matériaux et il doit être déduit la somme de 2 126 euros accordée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 15 mai 2018. Ce préjudice ne saurait être minoré dans la mesure où la responsabilité de l'intimé a été retenue par la cour
il subit par ailleurs une perte locative dans la mesure où son appartement n'est plus habitable depuis le 1er mai 2015, date de la déclaration de sinistre, et qu'il ne peut donc le louer depuis 12 ans. Compte tenu de la valeur locative de l'appartement estimée à 450 euros charges comprises par mois, la perte sera évaluée à 36 450 euros du mois d'avril 2015 à décembre 2021, date d'achèvement des travaux de démolition, somme à parfaire au jour où les travaux ont définitivement fait cesser les désordres. A cet égard, cette date n'est pas connue puisque l'intimé ne justifie ni de la date de réalisation des travaux d'étanchéité sur le mur pignon de l'immeuble conformément au procès-verbal de réception des travaux de démolition avec réserve ni de celle de l'édification d'un nouvel immeuble. Il ajoute qu'il est contraint de payer la taxe d'habitation sur les logements vacants alors qu'il n'occupe plus l'appartement depuis le 1er mars 2018 et qu'il ne peut pas le louer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société anonyme d'économie mixte Urbavileo demande à la cour, au visa des dispositions des article 1242 et suivants et 1353 du Code Civil, et de l'article l131-1 du code de procédure civile d'exécution, de
- débouter M. [T] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- confirmer la décision du 15 mai 2018 en ce qu'elle a accordé à M. [T] la somme de 2 126 euros au titre des travaux de reprise
- à titre subsidiaire : limiter le montant de l'indemnisation à la somme de
3 298,90 euros telle que retenue par l'expert, soit 1 172,90 euros compte tenu des sommes déjà versées
- débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de la perte des loyers et/ou du préjudice jouissance
- à titre subsidiaire : ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions en tenant compte de la somme de 2 000 euros déjà versé en exécution de la décision du 15 mai 2018
- débouter M. [T] de sa demande s'agissant des travaux de curage du mérule
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien des prétentions, elle fait valoir que :
sur la liquidation de l'astreinte :
selon la jurisprudence, la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter. En outre, il incombe à la juridiction d'apprécier la proportion de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée au préjudice subi
elle précise qu'elle a acquis l'immeuble du [Adresse 10] en tant que bailleur social et dans le cadre d'une opération immobilière voulue par les pouvoirs publics visant la création d'une résidence pour personnes âgées. Elle a donc immédiatement engagé des études visant à réhabiliter un pan entier de la ville dans un contexte technique délicat et a fait intervenir des entreprises pour circonscrire les désordres en 2016. Toutefois, une phase d'études très complexes s'imposait pour des raisons de sécurité. En outre, l'instabilité du mur de l'immeuble du [Adresse 15] a été révélée par une entreprise.
par ailleurs, dans le cadre de ce projet immobilier, il était nécessaire de démolir quatre immeubles concomitamment ce qui supposait l'acquisition des autres immeubles par l'EPF puis leur revente à Habitat du Littoral conformément à la convention opérationnelle du 26 juin 2019
elle a donc disposé de seulement 8 mois pour démolir un ensemble immobilier instable dans un secteur classé (site patrimonial remarquable) et dans le contexte de crise sanitaire qui a débuté quelques semaines après l'après l'arrêt du 6 février 2020
les travaux de démolition ont été réceptionnés le 3 décembre 2021. Elle a donc fait diligences de sorte que le montant de l'astreinte liquidée doit être réduit.
sur le préjudice
s'agissant des travaux de reprise, l'expert a évalué leur coût à 3 298,90 euros qui correspond « peu ou prou » à la somme de 2 126 euros accordée par le tribunal dans sa décision du 15 mai 2018. Or, d'une part, le devis produit par M. [T] correspond à une remise à neuf de l'appartement. D'autre part, l'expert vise des travaux de reprise structurelle sans en préciser la nature ni en chiffrer leur coût alors en outre que la possibilité d'une évolution lente de la fissure n'est pas démontrée de sorte que ce préjudice est incertain et hypothétique. Subsidiairement, le préjudice doit être évalué à la seule somme de 1 172 euros (3 298,90 ' 2126) dans la mesure où l'état du chéneau fuyard de l'immeuble abritant l'appartement de M. [T] est à l'origine des désordres constatés dans l'appartement de celui-ci.
Sur la perte locative : M. [T] ne justifie pas ni d'une perte locative ni d'un préjudice de jouissance dès lors qu'il résidait dans son appartement, que l'expert a indiqué que l'appartement n'est pas louable en l'état, n'a pas conclu à son caractère inhabitable et que seule une pièce, et précisément dans un coin, était affectée par les désordres. La demande de M. [T] s'analyse en réalité en une perte de chance de louer le bien, qui ne peut correspondre au gain escompté, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Subsidiairement, l'indemnisation de ce poste de préjudice devra être réduite étant précisé qu'une provision de 4 500 euros lui a été accordée et la somme de 2 000 euros lui a été versée en réparation du trouble de jouissance en exécution du jugement du 15 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'une demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ni d'une demande de paiement au titre du traitement du mérule que M. [T] ne maintient plus.
Sur la liquidation de l'astreinte
Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Sur ce,
Il est rappelé que dans son arrêt du 6 février 2020, la présente cour a ordonné la démolition de l'immeuble appartenant à Habitat du Littoral sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois commençant à courir au jour de la signification de la décision et ce pour une durée de trois mois.
Dès lors, le débiteur de l'obligation de faire, soit Habitat du Littoral, à qui cette décision a été signifiée le 17 février 2020, devait procéder à la démolition de son immeuble avant le 17 octobre 2020. Or, il est justifié de la réalisation de ces travaux de démolition selon procès-verbal de réception du 3 décembre 2021.
Il est établi que Habitat Littoral a acquis l'immeuble litigieux situé [Adresse 11] et cadastré AK [Cadastre 8] dans la cadre d'un projet d'opération immobilière visant la création d'une résidence pour personnes âgées et impliquant la réhabilitation des immeubles situés 59 à [Adresse 13] et [Adresse 1] situés sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
A cet égard, une convention opérationnelle a été régularisée le 26 juin 2019 entre la communauté d'agglomération du Boulonnais et l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais (EPF) portant notamment sur l'acquisition par EPF de plusieurs immeubles dont les parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 15] au [Adresse 15] de la [Adresse 15].
Si Habitat Littoral se prévaut de sa qualité de bailleur social et d'un projet de réhabilitation de plusieurs immeubles impliquant leur démolition, dont l'immeuble litigieux, il n'en demeure pas moins que l'état de délabrement de l'immeuble litigieux et la nécessité de sa démolition étaient connus bien avant son acquisition en 2015, la gestion de cet immeuble ayant été confiée en 2006 par la ville de [Localité 14] à Habitat Littoral et sa démolition était prévue pour le début de l'année 2013.
Pour autant, Habitat Littoral a mandaté un bureau de contrôle, la société Socotec, deux ans après l'acquisition de l'immeuble, aux fins d'établir une étude de faisabilité du projet de démolition, son rapport ayant été établi le 3 mars 2017 et un permis de démolir a été délivré le 25 mars 2020.
Les difficultés invoquées par Habitat Littoral ne résultent pas de contraintes techniques relatives à l'instabilité du mur de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 15] dont l'expert judiciaire [G], désigné par le tribunal administratif de Lille dans le cadre d'un référé préventif, précise au contraire, dans son rapport du 31 mars 2021, qu'en réalité, compte tenu de sa fragilité, la démolition préalable de l'immeuble litigieux du [Adresse 11] devrait intervenir avant celle de l'immeuble du [Adresse 15].
Par ailleurs, l'acquisition par l'EPF des immeubles cadastrées AK [Cadastre 5] et [Cadastre 4] conformément à la convention opérationnelle précitée du 26 juin 2019 est intervenue les 9 et 30 septembre 2020 soit bien après la signification de l'arrêt intervenue le 17 février 2020 ayant enjoint à Habitat Littoral de procéder à la démolition de son immeuble.
Enfin, il n'est pas établi que la démolition des immeubles cadastrées AK [Cadastre 5] et [Cadastre 4] acquis le 27 juillet 2021 par Habitat Littoral constituait un préalable nécessaire à la démolition de l'immeuble litigieux.
La nécessité de réaliser concomitamment les travaux de démolition des quatre immeubles après l'acquisition de deux d'entre eux procède d'un choix financier qui ne constitue pas en soi une difficulté justifiant la réduction du montant de l'astreinte.
Dès lors, celle-ci sera liquidée à hauteur de la somme de 9 300 euros (31 jours de retard x 3 mois x 100 euros) au paiement de laquelle la Sem Urbavileo sera condamnée.
Sur le préjudice
La responsabilité de plein droit de Habitat Littoral dans la survenance ces désordres affectant l'appartement de M. [T] étant acquise, ce dernier est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Sur les travaux de reprise
Dans son rapport du 24 juillet 2021, l'expert [F] a relevé que « l'humidité constante a affecté la structure même de l'immeuble et le chainage d'angle entre le mur de façade et le pignon au droit du [Adresse 10] a sérieusement souffert et provoqué une fissure sur toute la longueur de l'appartement. Cette fissure est de l'ordre du centimètre. La présence d'autres fissures est à noter au-dessus de la plinthe de part et d'autre de cet angle. »
Il a précisé que les travaux de remise en état de l'appartement de M. [T] devaient intervenir après la reprise structurelle du mur en précisant que le type de reprise pouvait affecter l'intérieur de l'appartement de sorte qu'il lui a été impossible de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état sauf ceux de réfection de la pièce affectée par les désordres.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, le préjudice résultant de la présence de fissures dans l'appartement de M. [T], quant bien n'a-t-il pas été évalué par l'expert, n'est nullement hypothétique, l'expert ayant clairement circonscrit deux types de désordres, l'un d'ordre structurel après avoir constaté la présence d'une fissure et l'autre résultant de la dégradation des papiers muraux en l'occurrence une toile de verre peinte, des plinthes bois et de la moquette au sol.
Par ailleurs, Habitat littoral ne démontre pas le caractère fuyard du chéneau de l'immeuble abritant l'appartement de M. [T], les photographies produites en pièce 29 n'étant pas de nature à établir cette preuve, alors en outre que l'expertise judiciaire de M. [F] n'impute nullement les désordres subis à l'état de l'immeuble du [Adresse 9].
M. [T] produit un devis de travaux de la société Opale Renov du 2 mars 2022 pour un montant total de 16 784,39 euros.
Ce devis descriptif vise des travaux de reprise des murs, plafond et du sol de la chambre et du salon ainsi que des murs et plafond de la mezzanine.
Toutefois, l'appartement de M. [T], d'une superficie de 27 m² environ, est décrit comme comportant un séjour/salon et une chambre en mezzanine outre un coin cuisine et une salle d'eau de sorte que la chambre et la mezzanine constituent une seule et même pièce.
L'expert a évalué les travaux de réfection intérieure de la pièce à la somme de 3 298,90 euros correspondant à la reprise en peinture du plafond et de la fenêtre, au remplacement de la toile de verre des murs ainsi que de la moquette et à la réfection des boiseries, portes bâtis et plinthes.
Il convient d'ajouter les travaux de reprise des fissures à hauteur de la somme 845 euros (traitement) et de celle de 706,80 (fourniture et pose d'un enduit de rebouchage) soit 1 551,80 euros hors taxes soit 1 706,98 euros TTC.
Le montant total des travaux de reprise s'élève ainsi à 5 005,88 euros dont il sera déduit la somme de 2 126 euros que M. [T] ne conteste pas avoir perçu en exécution du jugement du 15 mai 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dès lors, la Sem Urbavileo sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 879,88 euros avec indexation selon l'indice BT01 au titre des travaux de reprise.
Sur la perte locative
L'expert [F] a considéré que le logement de M. [T] n'est pas louable en l'état.
Pour autant, ce dernier admet qu'il a occupé son appartement jusqu'au 1er mars 2018 de sorte qu'il était habitable.
En outre, M. [T] ne démontre pas qu'il envisageait la mise en location de son appartement avant la survenance des désordres et sa déclaration de sinistre du 1er mai 2010.
Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'une prétendue perte locative entre le mois d'avril 2015, date d'acquisition de son immeuble par Habitat Littoral et décembre 2021, date de la fin des travaux de démolition.
Sur le préjudice de jouissance
En revanche, il est certain que les désordres, résultant des dégradations des peintures et du revêtement de sol ainsi que la présence d'une humidité à un taux élevé ont affecté les conditions de jouissance de l'appartement de M. [T], constitué d'une pièce principale avec mezzanine, du mois d'avril 2015 jusqu'au 17 novembre 2023, date à laquelle il a été définitivement mis fin aux désordres soit pendant une période de 103 mois et 17 jours à laquelle il convient d'ajouter 2 mois prenant en compte la durée des travaux de reprise soit 105 mois et 17 jours.
Le préjudice de jouissance de M. [T] sera réparé sur base de 50 euros par mois soit à hauteur de 5 278 euros dont il conviendra de déduire la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par jugement du 15 mai 2018.
La Sem Urbavileo sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 278 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Sem Urbavileo, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [F], son avocat, Maître Lorthiois, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
La Sem Urbavileo sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société d'économie mixte Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral, à payer à M. [B] [T] la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 6 février 2020 ;
Condamne la société d'économie mixte Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral, à payer à M. [B] [T] la somme de 2 879,88 avec indexation selon l'indice BT 01au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne la société d'économie mixte Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral, à payer à M. [B] [T] la somme de 3 278 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société d'économie mixte Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral, aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [F] et autorise Maître Lorthiois à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne la société d'économie mixte Urbavileo, venant aux droits de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral, à payer à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le geffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON