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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 02/925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/925

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 Janvier 2008 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05 / 03466 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE c / E.A.R.L. FERME AVICOLE DU TEMPLE Monsieur Patrick X... Maître Hélène Y... Nature de la décision : AU FOND Notifié le : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 08 Janvier 2008 Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 304 Boulevard du Pt Wilson - 33076 BORDEAUX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de la SCP MOULETTE SAINT YGNAN VAN HOVE, avocats au barreau d'AUCH demanderesse sur renvoi de cassation d'un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 10 mai 2005 (pourvoi no M 03-17. 433) en suite d'un arrêt rendu le 16 juin 2003 par le Cour d'Appel d'AGEN (R.G. 02 / 925) sur un appel d'une ordonnance rendue le 26 juin 2002 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AUCH (no626 / 2001) suivant déclaration de saisine en date du 09 juin 2005, à : E.A.R.L. FERME AVICOLE DU TEMPLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Laujuzan - 32110 NOGARO Monsieur Patrick X..., né le 31 Octobre 1957 à MONT DE MARSAN (40000), de nationalité Française, demeurant ... Maître Hélène Y... prise en sa qualité de représentant des créanciers et de Commissaire à l'exécution du plan de l'EARL FERME AVICOLE DU TEMPLE et de Monsieur X..., demeurant ... représentés par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistés de la SCP ALAIN NONNON-CHRISTINE FAIVRE, avocats au barreau d'AUCH défendeurs sur ledit renvoi de cassation rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 novembre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique SAIGE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. ***** La cour de cassation, par arrêt du 10 mai 2005, casse l'arrêt de la cour d'AGEN du 16 juin 2003, statuant sur appel d'une ordonnance rendue à AUCH le 26 juin 2002 par le juge commissaire au redressement judiciaire de l'E.A.R.L. FERME AVICOLE du TEMPLE se prononçant sur contestation à déclaration de créance. La cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir rejeté parties des déclarations de créances sans vérifier si les sommes écartées n'étaient pas des intérêts à échoir.L'affaire et les parties sont renvoyées devant la cour de céans. L'E.A.R.L. FERME AVICOLE du TEMPLE et Patrick X... entendent discuter les déclarations de créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CA)-prêt no0305119886 de 125. 000 F (30. 502. 65 €) et prêt no130821155 de 350. 000 F. La décision déférée se prononce comme suit : Admettons à titre privilégié, la créance no4, relative au prêt no130821155 pour un montant de 56. 698. 09 € ; Admettons à titre chirographaire, la créance no14, relative au prêt no0305119886 pour un montant de 3. 012. 26 € ; * Le CA conclut à la réformation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance d'AUCH et son admission au passif de la procédure collective X... pour les sommes suivantes : -prêt no0305119886 de 125. 000 F (30. 502. 65 €) pour 4. 650. 10 € ; -prêt no130821155 de 350. 000 F () pour 72. 684. 33 €. Il réclame la condamnation de Patrick X... à lui payer 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et poursuit sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Le CA rejette comme irrecevable au sens des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile le moyen tiré de l'irrégularité de sa déclaration de créances et en tout état cause à son caractère infondé. Sur le fond, il entend que sa production soit admise pour les intérêts à échoir devenus exigibles. L'E.A.R.L. FERME AVICOLE DU TEMPLE, demande sa mise hors de cause. Patrick X... et maître Hélène Y..., ès qualités, aux termes d'un quatrième jeu d'écritures, concluent à l'irrecevabilité des déclarations de créances irrégulières en la forme et au débouté au fond en expliquant que le CA ne justifie pas de ses décomptes. Ils font valoir que les documents produits par la banque en guise de déclaration de créances, ne sont ni datés ni signés et qu'il n'est pas démontré que Madeleine E... ait eu pouvoir de procéder aux déclarations de créances. Ils font valoir : * que sur le prêt no0305119886 de 125. 000 F, le CA qui, en septembre 2000, après avoir fait jouer la déchéance du terme, chiffrait sa créance à 19. 759. 14 F ne peut 14 jour plus tard, le 24 / 10 / 2000, déclarer une créance de 32. 502. 65 F. *que sur le prêt no130821155 de 350. 000 F, le CA qui, le 28 / 04 / 2000, après avoir fait jouer la déchéance du terme, chiffrait sa créance à 329. 351. 26 F, intérêts arrêtés au 13 mars 2000, dont la créance au 10 / 10 / 2000 était de 371. 915. 09 F ne peut, le 24 / 10 / 2000, déclarer une créance de 467. 777. 94 F. Ils précisent que la banque ayant fait jouer la résiliation anticipée avant le redressement judiciaire, il n'y avait pas d'intérêts à échoir. Enfin, ils soulignent que la déclaration de créance ne donne pas le mode de calcul des intérêts à échoir qu'elle réclame. Ils sollicitent chacun une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * La procédure est visée par le ministère public. * SUR CE : Sur la recevabilité des déclarations de créance pour défaut de qualité. S'agissant d'une fin de non recevoir (article 122 du nouveau Code de procédure civile), elle peut-être proposée en tout état de cause. Toutefois, il apparaît des documents versées aux débats par les intimés que la déclaration litigieuse est signée par Madeleine E... et d'une " déclaration du conseil d'administration confirmant les pouvoirs du signataire des déclarations de créances " (CREDIT AGRICOLE-AIRE-SUR-ADOUR, du 11 / 03 / 1993) que Madeleine E... est habilitée à signer les déclarations de créance au nom de la CAISSE REGIONALE. Sur l'absence de date et de signature. Il s'agit de nullités de formes que les intimés sont irrecevables à soulever car elle ont été couvertes par des conclusions au fond. De façon surabondante, il sera constaté que la déclaration de créance produite par les intimées est datée du 24 / 10 / 2000 et signée par Madeleine E... . Sur le prêt no0305119886 de 125. 000 F, créance déclarée 30. 502. 65 F ou 4. 650. 10 €, chirographaire. Ce prêt a été souscrit le 13 / 07 / 1982 pour 300 mois (25 annuités), première échéance 01 / 02 / 1983 au taux de 9 % pour les dix premières années et de 13. 75 % pour les quinze suivantes. Intérêts de retard, taux de 16. 745 %. Il a fait l'objet d'un remboursement anticipé à hauteur de 79. 943. 25 F (12. 187. 27 €) le 07 / 05 / 1997. Au jour du redressement judiciaire, au vu tableau d'amortissement versé aux débats, il restait du, capital échu-18. 830. 03 F et intérêts à échoir-11. 672. 62 F soit au total-30. 502. 65F ou 4. 650. 10 €. Contrairement à ce qu'affirment les intimés, par son courrier du 11 / 05 / 2000, le banquier ne résilie pas les prêts mais informe son débiteur que la déchéance du terme est encourue autrement dit qu'il serait en droit de s'en prévaloir. Mais il ne l'a pas fait. Aussi, le banquier justifie-t-il de sa demande. Sur le prêt no130821155 de 350. 000 F, créance déclarée 476. 777. 94 F ou 72. 684. 33 €, à titre privilégié. Ce prêt a été souscrit pour 240 mois (20 annuités), première échéance 01 / 06 / 1987, taux progressif calculé à 13. 7451 % à compter du 30 / 05 / 1996. Au jour du redressement judiciaire, au vu tableau d'amortissement et des dispositions contractuelles, il restait dû, sommes échus 110. 817. 75 F, sommes à échoir 365. 960. 19 F soit au total-476. 777. 94 F ou 72. 684. 33 €. Cette déclaration, contrairement encore une fois aux prétentions des intimés, n'est pas en contradiction avec les courriers que le débiteurs a pu recevoir du banquier. En effet, le banquier, en dépit des retards de paiement ne s'est pas prévalu de la déchéance du terme et le décompte présenté le 12 / 09 / 2002 correspondait aux sommes qui auraient dues dans le cadre d'un remboursement anticipé (article 111 du contrat) resté à l'état de projet. Sur les mesures accessoires. Les frais irrépétibles de la banque seront arbitrés à 3. 000 €. Les intimés supporteront la charge des dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 nouveau Code de procédure civile en faveur de l'E.A.R.L. dont nul ne conteste qu'elle doit être mise hors de cause. * PAR CES MOTIFS LA COUR : Vu l'arrêt de la cour de cassation du 10 mai 2005, Vu l'ordonnance du 26 juin 2002 du juge commissaire du tribunal de grande instance d'AUCH, Vu le visa du ministère public, Prononce la mise hors de cause de l'E.A.R.L. FERME AVICOLE DU TEMPLE, Déboute Patrick X... et maître Hélène Y..., ès qualités, de leurs moyens de procédure, Réforme l'ordonnance déférée, Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est admise au passif de la procédure collective X... pour les sommes suivantes : * à titre chirographaire, à échoir,4. 650. 10 €, taux d'intérêts de retard 16. 75 %, au titre du prêt no0305119886 de 125. 000 F, * à titre privilégié, échu,100. 817. 75 F, à échoir 365. 960. 19 F, taux d'intérêts de retard 16. 745 % (total : 72. 684. 33 €) au titre du prêt no130821155 de 350. 000 F, Condamne Patrick X... et maître Hélène Y..., ès qualités, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Patrick X... et maître Hélène Y..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure collective X... et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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