Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.921
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Angoulême distribution (ANGDIS), société anonyme, dont le siège est à Angoulême (Charente), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme des Parfums Christian Dior, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ la société à responsabilité limitée des Parfums Nina Ricci, dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°/ la société anonyme des Parfums Lanvin, dont le siège est à Paris (8e), ...,
4°/ la société anonyme des Parfums Givenchy, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ANGDIS, de Me Copper-Royer, avocat de la société des Parfums Christian Dior, de Me Barbey, avocat de la société des Parfums Nina Ricci et de la société des Parfums Givenchy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1382 du Code civil et 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que la société des Parfums Christian Dior, la société des Parfums Nina Ricci, la société des Parfums Givenchy et la société des Parfums Lanvin (les fabricants) faisant valoir qu'elles commercialisaient leurs produits par des réseaux de distribution sélective, ont assigné pour concurrence déloyale et publicité mensongère la société ANGDIS, laquelle, sans avoir été agréée dans leurs réseaux, offrait cependant leurs produits à la vente, revêtus d'une mention selon laquelle ils n'étaient vendus que par des distributeurs agréés par le fabricant ; Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel retient que la société ANGDIS a commis une faute en vendant les parfums des
fabricants en dépit du système de distribution sélective adopté par ces
derniers, dont elle connaissait l'existence, et qu'elle s'est en outre rendue coupable de publicité mensongère en laissant croire qu'elle avait la qualité de distributeur agréé par le fabricant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant des réseaux de distribution sélective des fabricants ne constituait pas en luimême, en l'absence d'autres éléments, un acte fautif, et que la société ANGDIS était étrangère à l'apposition de la mention figurant sur l'emballage du produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers la société ANGDIS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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