Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7AS
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2024, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] [N]
né le 15 août 2002 ville non précisé, de nationalité turque
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [N], enregistré sous le n° RG 24/2156 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le n° RG 24/2157, déclarant le recours de M. [D] [N] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [N] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [D] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2024, à 07h15, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 septembre 2024 à 10h30 à Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de l'avocat de M. [D] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît motivé au regard de la situation personnelle de M. [N] [D] qui a fait l'objet d'une garde à vue après avoir été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans pour autant être titulaire du permis de conduire.
Force est de constater que dès son audition sur son identité l'intéressé a indiqué être occupant sans droit ni titre dans le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Cette première déclaration faite dans le cadre d'une garde à vue alors qu'il n'avait pas de document pour en justifiant a par la suite pu être étaillé lors des débats devant le premier juge puisqu'il a produit un avis d'imposition sur le revenu confirmant ladite adresse.
Il est de plus démontré que ce logement est celui de son père, lequel lui a fait une attestation d'hébergement.
Par ailleurs, conformément au disposition de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de son interpellation d'un passeport turque en cours de validité.
Ces élèments sont de nature à conférer à M. [D] [N] des garanties de représentations effectives au sens de l'article L.741-1 et permettent donc de le placer sous assignation à résidence.
C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner la remise en liberté dès lors que les conditions des textes précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, seule une assignation à résidence pouvant être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [D] [N], chez son père à l'adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 3] ;
INFORMONS M. [D] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux commissariat de [Localité 4] sis [Adresse 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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