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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-28.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.166

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° E 14-28.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Laser prestations, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Laser prestations, contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laser prestations et de M. [P], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laser prestations et M. [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser prestation et M. [P], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laser prestations et M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER PRESTATIONS à payer à Monsieur [F] les sommes de 101.681,80 € à titre de rappel de prime d'objectif, 10.168,18 € au titre des congés payés y afférents et 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'un montant maximum de 30 % de la rémunération brute annuelle ; le salarié a perçu la somme de 37.103 € pour les années 2006 à 2010 non prescrites ; aucun mode de calcul objectif de l'appréciation des objectifs n'est communiqué par l'employeur qui n'établit pas sauf pour l'année 2009 avoir fixé des objectifs dans l'entretien d'évaluation et sur l'imprimé versé aux débats par le salarié en pièce 74 il est mentionné 100 face aux indicateurs de résultat des objectifs ; pour l'année 2010, les objectifs sont fixés mais il n'y a pas eu d'évaluation d'atteinte ; Il s'ensuit que le salarié qui est en droit de réclamer le maximum de cette prime compte tenu de la défaillance de l'employeur dans la fixation des objectifs et dans leur évaluation détaillée mais seulement dans la limite de la prescription quinquennale soit à compter du 21 février 2006, est fondé à demander le paiement de la somme de 101.681,80 € à titre de complément de prime d'objectifs déduction faite de la somme perçue de ce chef, outre les congés payés y afférents pour 101.168,18 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de fixation par l'employeur des objectifs servant de base pour la détermination de la part de rémunération variable revenant au salarié, il lui appartenait de la déterminer au vu des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; qu'en s'abstenant de le faire, et en considérant que Monsieur [F] pouvait prétendre à la rémunération variable maximale envisagée au contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a, par là, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société LASER PRESTATIONS avait fait valoir, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel se réfère, que le montant de la prime autant que le principe même de son versement étaient, selon les dispositions contractuelles, aléatoires et constituaient ainsi une simple faculté discrétionnaire de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LASER PRESTATIONS à lui payer les sommes de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l''appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relèvent du pouvoir de l'employeur mais l'incompétence ou l'insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ; En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits et pièces communiquées que le Conseil des Prud'hommes a jugé que la SNC LASER PRESTATIONS ne rapporte pas la preuve de manière probante que le salarié a été défaillant et insuffisant ; En effet, il n'est pas sérieux de fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en 2011 sur le fait que le salarié recruté en 2001, aurait été jugé « moins pertinent » par son supérieur hiérarchique de l'époque une fois atteint l'objectif pour lequel il avait été recruté, alors même qu'aucune observation ne lui a été adressée relativement à l'époque ; L'attestation de Monsieur [G] établie le 10 janvier 2013 lequel n'était pas en tout état de cause le supérieur hiérarchique de Monsieur [N] [F], produite par la SNC LASER PRESTATIONS en dehors de toute autre pièce contemporaine de la période concernée par la mission sur laquelle témoigne Monsieur [G] soit du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2006, ne revêt pas davantage un caractère probant et déterminant pouvant justifier de la réalité d'une insuffisance professionnelle remontant quasiment à l'origine de la relation contractuelle entre les parties qui se serait en dépit de l'insatisfaction révélée à l'employeur, poursuivi pendant plus de quatre années, sans observation de sa part au salarié ; Il n'est pas justifié d'une quelconque appréciation négative sur le travail de Monsieur [N] [F] par la directrice sur l'expérience à l'Echangeur ; La lecture intégrale des mails échangés entre [B] [T], responsable de la gestion des cadres, et Monsieur [N] [F] ne révèle pas la traduction de la réalité d'une insuffisance de Monsieur [N] [F] qui lui serait reprochée mais ils s'inscrivent dans la ligne de simples échanges relatifs à la mise en place d'une stratégie à développer pour les mois à venir ; Il est de fait que Monsieur [N] [F] est un « chercheur en gestion des systèmes d'information » et qu'il exerçait un mandat de conseiller du commerce extérieur de la France ce que n'ignorait pas la SNC LASER PRESTATIONS qui l'avait recruté pour ses compétences de chercheur en innovations , la fiche de poste de février 2004 mentionnant notamment qu'il a un rôle de prospective et d'innovation, qu'il doit avoir des relations externes avec les instituts « études-veilles » et associations et sociétés d'études ; L'absence de pédagogie reprochée est contredite par exemple par un mail du 5 Mars 2009 de [Z] [J] qui remercie Monsieur [N] [F] pour son dynamisme et la qualité de son intervention « malgré un timing très serré » ; Il n'est pas démontré par l'employeur que le fait pour Monsieur [N] [F] de préparer un doctorat ait nui au travail que Monsieur [N] [F] fournissait pour l'employeur et c'est de manière parfaitement imprécise , sans les énumérer que la lettre de licenciement reproche au salarié de l'emmener sur des sujets ou des travaux qui ne relèvent pas de sa stratégie ; L'entretien du 14 avril 2010 dans le descriptif d'objectif fait notamment référence à la gestion du labo de recherche de sorte que le grief fondé sur le fait que Laser n'est pas un labo de recherche est infondé ; De la même manière, la consultation de l'abondante communication de pièces du salarié dont l'employeur qui ne communique personnellement que 7 pièces, tire une interprétation non objective ne fait pas ressortir la réalité d'une insuffisance professionnelle caractérisée et sérieuse de la part de Monsieur [N] [F] mais plutôt une mésentente apparue à l'arrivée de Monsieur [Y] ; le mail de juillet 2010 visé dans la lettre de licenciement ne fait pas état de points de faiblesse mais porte l'accent sur les objectifs du 3ème trimestre 2010 et la SNC LASER PRESTATIONS ne démontre pas en quoi le salarié qui justifie en détail en quoi consistait le travail réalisé pour répondre aux attentes fixées a été défaillant et insuffisant ; ,I1 ne résulte pas des mentions portées sur l'évaluation du 14 avril 2010 versée aux débats qui n'est signée ni du manager ni du salarié la preuve d'une insuffisance professionnelle, le salarié étant noté A '(acquis parfaitement) pour toutes les rubriques sauf B (acquis mais à consolider pour « réglementation/droit/procédures » ; Il est établi que des projets ont été concrétisés parle salarié (Laser Jeunes, Laser Italie, projet SNCF avec s'miles et cofinoga etc) ; les incidents d'équipe ne sont pas objectivement établis comme imputables à faute à Monsieur [N] [F] pas plus que son manque de travail en équipe ; les autres propos qualifiés de dénigrants et critiques sur Laser au cours d' un entretien avec Monsieur [Y] le 13 juillet 2010 outre le fait que Monsieur [N] [F] nie avoir dit que Laser « baisse son froc », tout en reconnaissant avoir dit que BNP Paribas a de l'avance sur Laser, ne caractérisent pas un abus du droit d'expression du salarié quand bien même il aurait dit à Monsieur [Y] son supérieur hiérarchique que Laser ne fait rien pour rattraper ce retard, ces propos n'ayant en outre pas été tenus en public de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à pouvoir porter préjudice à l'employeur ; Il s'ensuit que la Cour considère que les faits reprochés au salarié ne sont pas objectivement et sérieusement établis de sorte que le licenciement est abusif, eu égard à l'effectif inférieur à 11 salariés qu'il convient de retenir comme exacte en dépit de la mention de 13 portée par erreur sur l'attestation pôle emploi, l'attestation de responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur ; que le licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et les griefs invoqués doivent avoir un contenu vérifiable et ne sauraient relever d'une simple appréciation subjective ; que si la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence, il n'en demeure pas moins que la société ne prouve pas de manière probante le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié ; qu'elle ne rapporte pas de manière évidente que la salariée a failli à ses obligations ; que le Conseil a relevé que tous les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont subjectifs et que c'est faussement que la société tente de les démontrer ; qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard du salarié n'étaient pas établis, le Conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements imputés au salarié n'étaient pas fondés, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que cette rupture des relations contractuelles ouvre droit à réparation » ; ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé, pour en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que « la SNC LASER PRESTATIONS ne rapporte pas la preuve de manière probante que le salarié a été défaillant et insuffisant » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles probatoires découlant de l'article L. 1235-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 90.000 € le montant de l'indemnité pour licenciement abusif octroyée à Monsieur [F] ; AUX MOTIFS QUE « le salarié avait près de 10 ans d'ancienneté, il était âgé de 48 ans et son salaire mensuel de référence à retenir était de 8.943 € ; il a été pris en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi en 2011 et il a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise au mois de décembre 2011 qu'il a mise à profit pour créer la société Mobile Loov dont il est le gérant soit 45.908 € ; la Cour a les éléments suffisants pour fixer à 90.000 € comme appropriée au préjudice subi la somme qu'il convient de lui allouer pour licenciement abusif » ; ALORS QUE le juge qui octroie une indemnité pour licenciement abusif doit justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnisation minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail n'était pas applicable, l'employeur ayant moins de onze salariés ; que la société LASER PRESTATIONS avait fait valoir que Monsieur [F], qui avait perçu à l'occasion de son départ une indemnité de procédure de 29.378,94 € dont le calcul tenait directement compte de son ancienneté dans l'entreprise, ne justifiait ni de la totalité de ses revenus postérieurement à son licenciement ni de la réalité et du sérieux de ses recherches d'emplois ; qu'elle faisait également valoir qu'à compter du 1er novembre 2012 Monsieur [F] avait trouvé un emploi de maitre de conférences à temps partiel, rémunéré à hauteur de 3.250 € mensuels qui se cumulaient avec les revenus de la société MOBILE LOOV qu'il avait créée postérieurement au licenciement et dont il était le gérant ; que la cour d'appel s'est bornée, pour fixer à 90.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse octroyés au salarié, sur sa seule ancienneté — laquelle avait déjà été prise en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement — et sur le seul fait qu'il avait été pris en charge « en 2011 » au titre de l'aide au retour à l'emploi et avait bénéficié d'une aide à hauteur de 45.908 € pour créer la société MOBILE LOOV ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et en s'abstenant de rechercher la durée exacte durant laquelle le salarié avait été demandeur d'emploi, ni si le salarié justifiait de l'ensemble des revenus qu'il avait perçus à la suite du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail.

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