Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UV
N° de Minute : 2348
Ordonnance du samedi 30 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 29 novembre 2024 à 11 h 24 notifiée à 11 h 42 à M. [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 17 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[W] [K], né le 3 mars 1998, à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h10, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 29 novembre 2024, notifiée à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [W] [K] pour une durée de 26 jours.
[W] [K] , a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 à 17h18.
Au soutien de son recours, [W] [K] soutient les moyens suivants :
* sur la décision de placement en rétention :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée
et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il dispose de garanties de réprésentation suffisantes pour être assigné à résidence
* sur la prolongation de la mesure de rétention
- notification incomplète des droits : Le numéro des autorités consulaires tunisiennes indiqué sur la dernière page de l'arrêté de placement en rétention, est erroné et correspond en réalité à celui des autorités consulaires algériennes.
- violation des dispositions de l'articles L. 141-3 du CESEDA relatives à l'assistance de l'interprète
- l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [W] [K] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la décision de placement en rétention administrative :
Sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative d'[W] [K] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, ce derrnier invoquant pour toute motivation que que sa concubine est actuellement enceinte depuis plus d'un mois.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment en indiquant expréssement qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité; qu'il se soustrait à une obligation de quitter le territoire français; qu'il déclare être sans domicile fixe en France et ne pouvoir présenter aucune attestation d'hébergement; qu'il déclare ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il convient de relever que l'interessé n'a nullement fait état de l'adresse dont il se prévaut à l'audience lors de son audition. L'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération de ses déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Sur la notification des droits
En application des articles L. 741-9, L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que dans le lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec les autorités consulaires de son pays et avec une personne de son choix.
En l'espèce, la notification des droits à [W] [K] l'informe de son droit de communiquer avec son consulat. Si le document comporte une erreur dans les coordonnées téléphoniques du consulat, il sera rappelé que les dispositions susvisées n'imposent pas à l'administration de communiquer les corrdonnées du consulat, et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue avoir vainement tenté de joindre son consulat, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Sur l'assistance de l'interprète
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
En l'espèce, [W] [K] se contente de se référer aux dispositions légales relatives à la présence de l'interprète sans indiquer en quoi une atteinte à ses droits serait caractérisée.
Cet argument n'est nullement motivé.
En tout état decause, il ressort de l'ordonnance du magistrat du siège du tribuanl judiciaire de Boulogne-sur-Mer qu'il était bien assisté d'un interprète lors de l'audience puis lors de la notification de l'ordonnance.
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences de l'administration :
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé se contente de viser les textes applicables et de dire que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Il ressort néanmoins de la procédure que les services de la préfecture ont adressé une demande de laisser-passer consulaire au consulat de Tunisie le 26 novembre 2024 à 11h57, et effectué une demande de routing d'éloignement le 25 novembre 2024 à 17h31 soit dès le jour de son placement en rétention administrative.
Ainsi, les diligences nécesssaires ont été entreprises par les autorités françaises, et dans un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [K] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [W] [K] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [K], rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 29 novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
Greffier
Stéfanie JOUBERT, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [R]
Le greffier
N° RG 24/02384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2348 DU 30 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [K] le samedi 30 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 30 novembre 2024
N° RG 24/02384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UV
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