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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-82.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.133

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me VUITTON et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1990, qui, pour divagation d'animaux malfaisants ou féroces ayant occasionné blessures ou mort d'un animal, l'a condamné à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que lors de débats l'avocat de la partie civile a été entendu le dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier en sorte que les droits de la défense ont été méconnus" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 15 janvier 1990, Paul X... a comparu en personne, assisté de Me Y..., avocat qui a présenté les moyens du prévenu ; que postérieurement, Me Z... a présenté les moyens des Assurances mutuelles agricoles de la Manche et Me Richard ceux de Michel A..., partie civile ; Mais attendu qu'en ne donnant pas, la parole en dernier à l'avocat du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 19 février 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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