Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
58E
RG n° N° RG 21/08249
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [L]
[W] [L]
C/
[N] [H]
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
DCD le 14/10/2021 en cours de procédure
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 13] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [L] et Mme [W] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 10]. Mme [N] [H] est propriétaire non occupante d’une maison située au numéro 5 de la même rue.
En juin 2019, une fuite d’eau provenant de l’alimentation enterrée de l’habitation de Mme [N] [H] a occasionné l’inondation des terrains avoisinants, dont le jardin de M. [K] [L] et Mme [W] [L]. Cette inondation qui a persisté plusieurs mois a entraîné le dépérissement de la végétation de ce jardin.
La réparation de la fuite est intervenue dans le courant du mois d’octobre 2019.
Les époux [L] ont saisi leur assureur protection juridique, la société COVEA protection juridique du litige. Une réunion d’expertise s’est déroulée sur les lieux le 7 février 2020 au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, assureur du bien appartenant à Mme [N] [H]. Les experts ont conclu que les dommages constatés sur la propriété des époux [L] étaient consécutifs à la fuite sur l’alimentation privative enterrée de l’habitation de Mme [N] [H]. Les dommages ont été chiffrés à 1.206 € et la SA AXA FRANCE IARD a procédé au règlement de cette somme le 26 mai 2020.
Ayant constaté que leur haie avait subi des dommages non pris en compte dans cette indemnisation, Mme [W] [L] et M. [K] [L] ont, par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2021, fait assigner Mme [N] [H] et la SA AXA FRANCE IARD pour obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
M. [K] [L] est décédé en cours de procédure le [Date décès 4] 2021.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [W] [L] demande au tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les pièces versées au débat,
- Recevoir Madame [L] dans ses prétentions,
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter Madame [H] et son assureur AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Madame [H] est responsable du préjudice causé à Monsieur et Madame [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
- En conséquence, en réparation, Condamner in solidum Madame [H] et son assureur AXA (n° de police : [Numéro identifiant 1]) à lui payer la somme totale de 15.367,86 € au titre du préjudice matériel et 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 143 et suivants, 232 et suivants du Code de procédure civile,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira, avec mission de :
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter la Cie AXA de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
- Condamner Madame [H] et son assureur AXA à payer à Madame [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [N] [H] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
A TITRE PRINCIPAL,
- juger que Monsieur [K] [L] et Madame [W] [L] ont d’ores et déjà été indemnisés des préjudices liés à la création du regard et à la détérioration du camélia ;
- juger que Madame [W] [L] n’établit pas l’effectivité des dégradations alléguées au
droit de la clôture, ni encore le lien de causalité entre lesdites dégradations et les fuites
survenues en 2019 ;
- juger que la responsabilité de Madame [N] [H] n’est pas établie, que ce soit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ou sur celui de l’article 1240 du Code civil ;
- juger inapplicable la garantie souscrite par Madame [N] [H] auprès de la S.A
AXA FRANCE IARD ;
Par conséquent,
- débouter Madame [W] [L] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- juger que Madame [W] [L] est infondée en ses prétentions indemnitaires, lesquelles
injustifiées dans leur principe et leur quantum ;
- juger que Madame [W] [L] est infondée en sa demande d’expertise judiciaire
formée avant-dire droit, laquelle totalement inutile et injustifiée ;
- débouter par conséquent Madame [W] [L] de ses entières demandes, fins et
conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- condamner Madame [W] [L] à payer à Madame [N] [H] et la S.A AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 €, pour procédure abusive ;
- condamner Madame [W] [L] à payer à Madame [N] [H] et la S.A AXA FRANCE IARD une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL
RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que dans le courant du mois de juin 2019, le terrain appartenant à Mme [W] [L] a été inondé à la suite d’une fuite d’eau en provenance de l’immeuble appartenant à Mme [N] [H]. Ces faits sont reconnus par les défendeurs et ont fait l’objet d’une réunion d’expertise amiable contradictoire le 7 février 2020 au cours de laquelle il a été conclu que “les dommages constatés chez M. [L] sont consécutifs à la fuite sur alimentation privative enterrée de l’habotatiopn de Mme [H]”.
Les dommages ont été évalués à 1.206 €, comprenant :
- la création d’un regard béton avec canalisation pour se raccorder sur l’évacuation des eaux pluviales existantes en façade
- la fourniture d’un camélia blanc de 5 ans
- le dessouchage, évacuation et remplacement d’un camélia
- la dépose, évacuation et replantation d’un cerisier
- la fourniture d’un cerisier
La somme de 1.206 € a été réglée par la SA AXA FRANCE IARD.
Mme [W] [L] soutient qu’en réalité, les dommages subis sur son terrain ont été plus importants et avoir fait constaté par huissier qu’une grosse partie de sa haie vive et de son gazon était brûlée. Elle a fait établir des devis lui permettant de chiffrer le montant de son préjudice à la somme de 15.367,86 € au titre de l’abattage et de l’arrachage d’une haie de sapinette et de la plantation d’une nouvelle haie.
Les défenderesses font valoir que si lors de la réunion d’expertise du 7 février 2020, les experts n’ont pas exclu que des dommages complémentaires étaient susceptibles d’être constatés postérieurement, aucun des éléments produits par la demanderesse ne permet d’imputer au sinistre initial les dommages de la haie vive qu’elle invoque. Elles font notamment observer que d’une part, Mme [W] [L] n’a pas jugé utile de saisir de nouveau son assureur pour une nouvelle expertise contradictoire, et que d’autre part le constat d’huissier a été établi le 30 mars 2021 soit près de deux ans après les faits. Elles considèrent en conséquence que le lien de causalité entre les dommages subis par la haie et le sinistre n’est pas établi et s’opposent à toute indemnisation supplémentaire comme à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il convient de constater qu’au regard du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 7 février 2020, la responsabilité de Mme [N] [H] dans la survenance du sinistre ayant entraîné l’inondation pendant plusieurs mois du terrain de Mme [W] [L] est établie et ne peut être contestée.
Mme [W] [L] invoque des désordres complémentaires s’agissant notamment de la dégradation de sa haie vive. Dans leur rapport d’expertise amiable, les experts n’avaient pas exclu une aggravation du dommage, mentionnant “Monsieur [E] précise que des dommages complémentaires sont susceptibles d’être constatés postérieurement notamment au niveau de la clôture végétale. Le cas échéant, ces dommages pourront faire l’objet d’un procès verbal d’expertise complémentaire”.
S’il doit être constaté que Mme [W] [L] n’a pas saisi son assureur protection juridique aux fins d’organiser une telle réunion d’expertise, elle n’en demeure pas moins fondée à diligenter la présente action pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle doit cependant établir le lien de causalité entre les désordres complémentaires qu’elle invoque et le sinistre initial.
Mme [W] [L] produit pour justifier de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [U] le 30 mars 2021, duquel il ressort qu’une grosse partie de la haie vive sur la partie droite du jardin, le gazon de la partie arrière du jardin ainsi qu’un petit arbuste et une partie de la haie vive de thuyas sont brûlées. S’il n’est pas produit d’autres éléments permettant d’imputer de manière certaine ces désordres au sinistre initial, il convient de constater que la proximité de la survenance de ces désordres avec le sinistre et la mention du rapport d’expertise quand à l’éventualité de dommages complémentaires au niveau de la clôture végétale justifient qu’il soit ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [W] [L] afin d’une part, de rechercher la cause des désordres, et d’autre part de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [W] [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise confiée à :
[R] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX03]
[Courriel 14]
lequel aura pour mission de :
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
- se rendre sur les lieux [Adresse 11] [Localité 10] et les décrire,
- dire si les désordres allégués par Mme [W] [L] affectent ses plantations, et dans ce cas, les décrire et déterminer dans la mesure du possible la date de leur apparition ;
- donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la cause de ces désordres et dire notamment si la fuite d’eau ayant affecté le terrain dans le courant du mois de juin 2019 peut en être à l’origine en tout ou en partie ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état du jardin et évaluer leur coût en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 3.000 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [W] [L] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état continue du 10 décembre 2024 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment