Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-13.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.381
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B) au profit de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet,
conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1988) et les productions, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit du Crédit lyonnais plus d'un mois après la signification de ce jugement par procès-verbal de vaines recherches, le Crédit lyonnais a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, l'huissier de justice n'ayant pas recherché M. X... à son lieu de travail, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait effectué des recherches suffisantes, notamment au lieu de travail de l'intéressé, pour procéder à la signification de l'acte à la personne du destinataire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même article 659, alors qu'enfin, en reprochant à M. X... de ne pas avoir relevé appel dès qu'il a eu connaissance du jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait allegué devant la cour d'appel le défaut par l'huissier de l'avoir recherché à son lieu de travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Et attendu que le motif relatif à la connaissance qu'a eu du jugement le demandeur au pourvoi est surabondant ;
Que le rejet des deux premières branches rend sans intérêt l'examen de la troisième ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société le Crédit Lyonnais , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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