Texte intégral
[P] [X] [R] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBAJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022001085
APPELANTE :
Madame [P] [X] [R] [Z]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 3] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2049 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Me [H] [N] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [X] [R] [Z] divorcée [K], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 octobre 2014
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS JACQUES LANCELIN, CLAIRE LANCELIN ET SIMON LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [Z].
La SCP Véronique Thiebaut, aux droits de laquelle se trouve la SELARL MJ et Associés, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 22 mars 2022, le mandataire judiciaire a demandé au juge commissaire d'autoriser la vente en la forme des saisies immobilières de la maison d'habitation sise à [Localité 4] (21 390) cadastrée section [Cadastre 9], section [Cadastre 8] et section [Cadastre 10], [Adresse 1], d'une contenance de 6 a 72 ca pour la parcelle [Cadastre 9], 09 a 50 ca pour la parcelle section [Cadastre 8] et 11 a 80 ca pour la parcelle [Cadastre 10].
Mme [Z] a été entendue en ses observations.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières en un seul lot devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon par ministère de la SCP Lancelin & Lambert, d'un immeuble sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9], d'une contenance de 06 a 72 ca et section [Cadastre 8], d'une contenance de 09 a 50 ca d'une contenance de 11 a 80 ca, ce sur une mise à prix de 30 000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Dijon du 22 septembre 2022 enregistrée le 26 septembre 2022, Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau,
- de dire n'y avoir lieu à vente aux enchères publiques,
- de constater que Mme [F] [V] et Monsieur [I] [G] font une offre d'achat dudit bien à hauteur de 70 000 euros,
- de dire et juger cette offre satisfactoire,
- d'ordonner la vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] à Mme [V] et M. [G],
- de débouter la SELARL MJ & Associés du surplus de ses demandes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SELARL MJ et Associés représentée par Maître [H] [N] ès qualités demande à la cour, au visa de l' article L 642-18 du code de commerce de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner Mme [P] [Z] divorcée [K] à payer à la SELARL MJ et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par soit-transmis du 12 septembre 2023, le ministère public a fait connaître qu'il n'émettait pas d'avis sur ce litige.
La clôture est intervenue le 31 août 2023.
MOTIVATION
L'article L. 642-18 du Code de commerce dispose, dans son alinéa 3, que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il détermine ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
L'article L.642-19 du même code ajoute que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Pour critiquer l'ordonnance attaquée, l'appelante fait essentiellement valoir que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder à la vente aux enchères de l'immeuble situé à [Localité 4] ne se trouve pas justifiée, dès lors que sa nièce, Mme [V] et le concubin de cette dernière, M. [G], ont soumis plusieurs offres d'achat de ce bien, de gré à gré, la dernière pour un montant de 70 000 euros.
Il est cependant établi, ainsi qu'il ressort des propres pièces communiquées par Mme [Z], appelante, que l'offre d'achat présentée par Mme [V] et son concubin, M. [G], ne peut être considérée comme ayant un caractère sérieux, dès lors que :
- le devis de financement d'un montant de 107 515 euros, établi le 16 juillet 2022 par l'agence d'[Localité 7] du Crédit Agricole, valable pour une durée de quinze jours, concerne l'acquisition et les travaux pour une maison sise à [Localité 11], soit un tout autre projet immobilier que le rachat de l'immeuble de [Localité 4]. De manière surabondante, il convient encore de relever qu'il est indiqué en fin de page deux du document précité du Crédit Agricole qu'il ne s'agit que d'une simulation sans aucune valeur contractuelle et ne constituant pas une offre de prêt ;
- la lettre du 26 juillet 2022 émanant de M. [G] et de Mme [V], proposant un rachat de l'immeuble de [Localité 4] pour un montant de 50 000 euros, renvoie à « (...) la proposition d'offre de prêt du Crédit Agricole pour l'achat et la rénovation complète de la maison (...) ». Cependant, la seule pièce versée au dossier par l'appelante est celle correspondant au devis de financement du Crédit Agricole pour l'acquisition et la rénovation d'un immeuble à [Localité 11], ainsi qu'il a été exposé précédemment ;
- la lettre du 12 septembre 2022 émanant de M. [G] et de Mme [V] correspond à une nouvelle offre d'achat de l'immeuble situé à [Localité 4] en portant le prix à 70 000 euros. Cependant cette offre n'est assortie d'aucune garantie financière.
Mme [Z] échoue ainsi à démontrer qu'une vente de gré à gré de l'immeuble en cause pourrait être préférée à la procédure de vente aux enchères, telle qu'elle a été autorisée par le juge-commissaire.
De telle sorte que l'ordonnance querellée mérite pleine confirmation, en toutes ses dispositions.
- Sur les mesures accessoires :
Mme [P] [Z] est condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés sous forme de frais privilégiés, ainsi qu'il est prévu pour les frais de justice engagés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés sous forme de frais privilégiés, ainsi qu'il est prévu pour les frais de justice engagés après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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