Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.252
Date de décision :
22 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mlle Edmonde X...,
2 ) Mlle Hélène X...,
demeurant toutes deux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du département des Bouches-du-Rhône, direction des routes des transports et des équipements, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 14 juin 1993) de prononcer, au profit du département des Bouches-du-Rhône, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'une modification de l'emprise initiale, par suite de la création de deux voies d'accès, n'a pas été soumise à enquête publique et que certains transferts de propriété intervenus depuis l'enquête parcellaire seraient de nature à modifier les observations formulées par le commissaire enquêteur ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité, ni l'opportunité des actes administratifs au Vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers le département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique