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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.652

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bretagne Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bretagne Informatique, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1992), que Mme X... a été engagée par la société Bretagne Informatique, en qualité d'opératrice de saisie le 1er avril 1976 ; qu'au mois de janvier 1991 la nouvelle direction ayant demandé aux salariés de prendre l'engagement écrit de ne pas divulguer, verbalement ou par écrit, d'information en relation avec leur activité, Mme X... a refusé de signer le document qui lui avait été présenté ; que le 28 mars 1991 elle a été licenciée ; Attendu que la société Bretagne Informatique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que l'exigence de confidentialité était inhérente aux fonctions exercées par Mme X... qui devait s'y plier ; que l'employeur, en exigeant d'elle qu'elle confirme par écrit un tel engagement, ne modifiait donc pas le contrat, et se bornait, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et dans l'intérêt de l'entreprise, face à une revendication de la clientèle dont la réalité n'est pas contestée, à en exiger la consignation par écrit ; que le refus, par la salariée, de souscrire à cette exigence légitime constituait donc un refus d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait sanctionner par un licenciement au besoin immédiat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le salarié d'une entreprise amenée à consigner par des moyens informatiques des renseignements confidentiels sur ses clients aurait le droit de refuser de signer un engagement personnel de confidentialité, la cour d'appel a violé les termes de l'article 77 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui imposent, à peine de sanctions disciplinaires et pénales, le respect d'une telle obligation au salarié de ces entreprises ; alors, de surcroît, qu'aux termes de la directive communautaire n° 533 du 14 octobre 1991, l'employeur a l'obligation d'informer par écrit le travailleur des conditions applicables au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la signature exigée de chaque salarié sur le document confirmant son obligation contractuelle de confidentialité était de nature à établir la preuve de l'exécution par l'employeur de son obligation d'information ; qu'en considérant que cette formalité était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la directive précitée ; alors, enfin, que le fait non contesté que l'employeur ait exigé de l'ensemble des salariés de l'entreprise assujettis à la même obligation de confidentialité la signature d'un document analogue était exclusif de toute discrimination ou de tout caractère vexatoire ; qu'en affirmant que cette exigence aurait eu un caractère vexatoire et désobligeant, la cour d'appel, qui n'a en fait caractérisé aucune attitude de ce genre, a totalement privé sa décision de base légale, au regard de l'ensemble des textes précités ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a relevé que Mme X... qui était tenue par des fonctions qu'elle exerçait depuis plusieurs années au secret professionnel, n'avait aucune obligation de faire le serment de confidentialité que lui demandait l'employeur et qui présentait un caractère superfétatoire, vexatoire et désobligeant ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une indemnité de cinq mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne Informatique à verser à Mme X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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