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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 octobre 2023. 2302616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2302616

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer à l'isolement une personne détenue et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - une copie de son dossier ne lui a pas préalablement été communiqué et il n'a pu être assisté par un avocat ni présenter des observations, contrairement au principe général des droits de la défense, aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent une procédure contradictoire préalable pour les décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, et à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne pouvait justifier son placement à l'isolement ; - les faits ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - par une décision du 28 septembre 2023, M. A a été affecté, par mesure d'ordre, au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ; - son placement à l'isolement a été levé à compter du 10 octobre 2023, date de son transfert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2302615 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2023 à 16h en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 septembre 2023, M. A a été affecté, par mesure d'ordre, au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe et que, par une décision du 9 octobre 2023, postérieure au dépôt de la requête, le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a levé, à compter du 10 octobre, la mesure d'isolement qu'il avait prise à son encontre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 le plaçant à l'isolement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 21 août 2023 ordonnant son placement à l'isolement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Fait à Poitiers, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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