Cour d'appel, 22 août 2024. 24/03820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03820
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [J] [K]
C/
PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 24/03820 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DU
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du
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Notifications
le : 22/08/2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 AOUT 2024
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président, assisté de David GUIMBERTAUD, Greffier lors de l'audience et de Marie-françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré ;
ENTRE :
Monsieur [J] [K], né le 01 Novembre 1982, demeurant Actuellement au CHS de [Localité 4] -
assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02413) rendue le 08 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 août 2024
d'une part,
ET :
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5]
CHS de [Localité 4], demeurant au [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 août 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Août 2024
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu les renseignements administratifs établis par la compagnie de gendarmerie de [Localité 3] ( GIRONDE), le 28 juillet 2024';
Vu le certificat médical du docteur [G] du 28 juillet 2024';
Vu l'arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 7], le 28 juillet 2024';
Vu l'arrêté pris par le préfet de la Gironde le 29 juillet 2024';
Vu l'article L 3213-2 du code de la santé publique;
Vu l'admission de monsieur [J] [K] , né le 1er novembre 1982 à [Localité 6], en hospitalisation complète le 28 juillet 2024 à l'hôpital de [Localité 4] ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 08 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [L] [D] ;
Vu l'appel formé par monsieur [J] [K];
Vu les conclusions du ministère public en date du 19 août 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 09 janvier 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures;
À l'audience, monsieur [J] [K] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré souhaiter être libre d'être hospitalisé et non d'être sous contrainte. Son avocate a fait valoir que la procédure était irrégulière alors que les certificats de 24 heures et de 72 heures n'auraient pas été établis dans les délais prescrits par la loi,. Elle ajoute qu'elle ne souléve plus comme devant le premier juge l'irrégularité de e la signature de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l'appel
L'appel a été entrepris dans les délais légaux et est ainsi recevable.
Sur la régularité de la procédure
Les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante- douze heures ont été établis le jour suivant l'hospitalisation de M. [K], puis trois jours après celle-ci, mais selon l'appelant pas exactement dans les délais légaux.
Il convient de rappeler que 'le point de départ des délais impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge'. Or, en l'espèce, la décision d'admission a été prise par le maire de la commune de [Localité 7], le 28 juillet 2024 si bien que les certificats des 29 et 31 juillet 2024 ont été établis dans les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures'.
Ces certificats des vingt-quatre et des soixante-douze heures sont destinés, d'une part, à s'assurer de la nécessité de la mesure de soins contraints, et ainsi de vérifier la persistance des troubles mentaux et la nécessité de la poursuite des soins et, d'autre part, à permettre à l'autorité administrative de se prononcer sur la prise en charge la mieux adaptée à l'état de l'intéressé afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, une hospitalisation complète . Aussi ces certificats médicaux doivent être établis dans des temps aussi proches que possibles de ces délais ce qui est le cas en l'espèce, étant fait observer qu'il est matériellement impossible de les établir à l'heure précise (l'heure H) qui n'existe par définition qu'un laps de temps infiniment court, si bien que ces certificats seraient, selon les explications de M. [K], toujours précoces ou tardifs. En l'espèce, ils respectent l'esprit de la loi et ne lui font pas grief.
Sur le fond
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'admission de monsieur [J] [K] à l'hopital de [Localité 4] est intervenue au centre hospitalier en raison de la tenue de propos délirants avec des éléments de persécutions incompatibles avec une garde à vue qui avait été initialement envisagée à la suite des appels téléphoniques qu'il venait de passer aux services de la police à [Localité 2] aux termes desquels il faisait part d'un attentat inévitable, ces appels s'inscrivant dans le cadre d'appels fréquents et incohérents.
Aux 24 heures d'hospitalisation, il était relevé la persistance d'idées délirantes de persécution, des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, imaginatifs, des troubles du court de la pensée nécessitant la poursuite de l'évaluation psychiatrique.
Le certificat de 72 heures notait une absence de la conscience des troubles du patient et la persistance d'un délire de la persécution rendant nécessaire la poursuite des soins .
Le dernier avis médical souligne que les troubles du comportement persistent puisque le discours de l'appelant contient toujours des idées délirantes de persécution sans conscience par celui-ci du caractère délirant de ses propos.
Ces éléments démontrent que le patient n'est pas encore en état de lever le péril imminent qui était présent au moment de son admission.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait afin de garantir l'observance des soins ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [J] [K] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 08 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au service concerné de la préfecture de Gironde, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, Conseiller, et par Marie-françoise DACIEN, Greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décisiopn a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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