Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/11/2023
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 16 NOVEMBRE 2023
N° : 222 - 23
N° RG 23/00696
N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6K
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288742491156
S.A. VERGNET (VSA)
Agissant poursuites et diligences de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Fabrice BELGHOUL, membre de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288175028255
S.A.S. ORLIDECOM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Vergnet SA (VSA), qui exerce une activité de fabrication de moteurs et turbines, fabrique notamment des éoliennes.
Pour un projet de centrale électrique hybride à Agadez, au Niger, la société Vergnet a recherché un partenaire capable de réaliser pour son compte des prestations d'assistance technique.
Elle a alors conclu le 13 août 2021 avec la société Orlidecom, spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, un contrat d'assistance technique « directeur de projets », qui confiait principalement à la société Orlidecom la responsabilité des livrables sur ce projet dénommé « Agadez ».
Le contrat définissait les missions de la société Orlidecom, fixait la rémunération du prestataire, prévoyait que la prestation durerait entre 18 et 24 mois à compter du 23 août 2021 et fixait les conditions de son éventuelle résiliation par chacune des parties.
Entre le 28 décembre 2021 et le 2 mars 2022, la société Orlidecom a établi trois factures représentant un montant de 97 807,08 euros.
La société Vergnet ayant souhaité résilier le contrat, en raison de difficultés de trésorerie et du décalage d'un autre projet qui lui permettait d'assurer elle-même la mission de direction du projet Agadez, les parties se sont réunies le 22 mars 2022 et la société Orlidecom a accepté une réduction du délai de préavis contractuel en contrepartie d'engagements de la société Vergnet sur un calendrier de paiement de ses trois factures et de celle restant à établir pour ses prestations du mois de mars 2022.
La société Orlidecom a émis le 24 mars 2022 une dernière facture de 35 880 euros, qui a porté à 133 687,08 euros le montant total de ses prestations facturées.
Les parties ne sont finalement parvenues à aucun accord sur un calendrier de paiement en sorte que par courrier du 20 avril 2022, adressé sous pli recommandé réceptionné le 22 avril suivant, la société Orlidecom a demandé à la société Vergnet de s'engager sur un échéancier précis, en lui rappelant qu'à défaut d'accord, ses quatre factures restaient exigibles à 30 jours de leur réception.
Par courrier du 13 mai 2022, adressé sous pli recommandé réceptionné le 17 mai suivant, la société Orlidecom a vainement mis en demeure la société Vergnet de lui régler la somme de 136 211,31 euros correspondant au montant total de ses quatre factures augmenté des pénalités de retard et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par requête du 5 juillet 2022, la société Orlidecom a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans qui, par ordonnance du 6 juillet 2022, l'a autorisée à faire procéder à des saisies conservatoires de créances et, par acte du 5 août 2022, la société Orlidecom a fait assigner la société Vergnet devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui verser la somme principale de 133 687,08 euros.
Par ordonnance du 9 février 2023, en retenant que la demande de la société Orlidecom ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
- condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 133 687,08 euros au titre du solde des factures impayées majoré au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
- condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vergnet SA en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros.
La société Vergnet SA a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023 par voie électronique, la société Vergnet demande à la cour, au visa des articles 74, 446-2, 484, 1448 et 1530 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1103, 1203, 1215 et suivants du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2023, RG n°2022004437 en ce qu'elle a:
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 133 687,08 euros au titre du solde des factures impayées majoré au taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Vergnet SA en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros,
Et, statuant à nouveau :
- se déclarer incompétent en raison de l'existence d'une clause compromissoire à l'article 14 du contrat du 13 août 2021 ou, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé en raison de la nécessité d'interpréter la clause compromissoire litigieuse,
En conséquence :
- juger irrecevable la société Orlidecom en ses demandes formées en première instance,
- débouter la société Orlidecom de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis, subsidiairement :
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2023, RG n°2022004437 ce qu'elle a :
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 133 687,08 euros au titre du solde des factures impayées majoré au taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Vergnet SA en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros,
Et, statuant à nouveau :
- juger que la clause stipulée à l'article 14 du contrat du 13 août 2021 est une clause de conciliation préalable à la saisine du juge opposable même en cas de référé provision,
En conséquence :
- juger irrecevable la société Orlidecom en ses demandes formées en première instance,
- débouter la société Orlidecom de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2023, RG n°2022004437 en ce qu'elle a:
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 133 687,08 euros au titre du solde des factures impayées majoré au taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* condamné la société Vergnet SA à payer à la société Orlidecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Vergnet SA en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros,
Et, statuant à nouveau :
- constater l'existence de contestations sérieuses à l'encontre de la demande d'exécution de l'obligation de paiement formée par Orlidecom,
- juger qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de pouvoir de la juridiction de référés de statuer sur les demandes formées par la société Orlidecom,
- débouter la société Orlidecom de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Orlidecom à payer à la société Vergnet SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par voie électronique, la société Orlidecom demande à la cour de :
- déclarer la société Vergnet mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,
- débouter la société Vergnet de ses demandes,
- la condamner à verser à la société Orlidecom la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 21 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Etant observé d'une part que le moyen tiré de la violation d'une clause de conciliation préalable ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir (v. par ex. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19. 423 et 00-19-424 ; Civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14.464) ; d'autre part que le premier juge a omis de statuer sur l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la société Vergnet, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer ces omissions, de les réparer, par application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, en
statuant sur l'exception de procédure et, le cas échéant, la fin de non-recevoir sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées, en indiquant si la clause insérée à l'article 14 du contrat conclu entre les parties, que l'appelante tient pour être une clause compromissoire ou, subsidiairement, une clause de conciliation préalable, rend irrégulière, ou irrecevable, la demande provisionnelle formée par la société Orlidecom devant le juge des référés.
Sur l'exception de procédure tirée de la violation d'une clause compromissoire :
Selon l'article 1442 du code de procédure civile, la clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.
En l'espèce, l'article 14 de la convention des parties est rédigé comme suit : « les parties s'efforceront de résoudre par des négociations amiables toute contestation ou tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation des documents contractuels ou leur exécution. En particulier, tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat, sera préalablement soumis à l'arbitrage des directions Générales du prestataire et du client ».
Cette clause, dont les termes ne renferment aucune ambiguïté et ne nécessitent donc aucune interprétation, prévoit que les litiges pouvant naître entre les parties devront être soumis à la discussion de leurs directions générales.
Le terme « arbitrage » qui est employé dans cette clause ne signifie nullement que le litige devra être soumis à une instance arbitrale au sens des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, puisque personne n'est désigné pour résoudre les éventuels différends, mais seulement pour tenter de les résoudre, et que les personnes désignées pour tenter de résoudre amiablement les éventuels litiges ne sont pas des tiers indépendants, mais les dirigeants des parties à ce contrat, ce qui est exclusif de la notion procédurale d'arbitrage.
L'exception de procédure soulevée par la société Vergnet ne peut donc qu'être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation d'une clause de conciliation préalable:
L'article 14 de la convention des parties prévoit, on vient de le dire, que « les parties s'efforceront de résoudre par des négociations amiables toute contestation ou tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation des documents contractuels ou leur exécution. En particulier, tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat, sera préalablement soumis à l'arbitrage des directions Générales du prestataire et du client ».
Il est établi, au cas particulier, que conformément aux prévisions de cette clause, les parties se sont efforcées de résoudre leur différend par des négociations amiables, puisque leurs dirigeants se sont réunis à cet effet le 22 mars 2022, ainsi qu'il résulte du procès-verbal qu'ils ont signé le même jour.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Vergnet ne peut dès lors qu'être écartée.
L'exception de procédure et la fin de non-recevoir de l'appelante étant écartées, la demande de provision de la société Orlidecom sera déclarée à la fois régulière et recevable.
Sur la demande de provision :
La cour observe à titre liminaire que la société Vergnet, qui soutient que le président du tribunal de commerce aurait outrepassé ses pouvoirs en accordant à la société Orlidecom une provision qui n'était pas demandée, ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance en cause.
La cour observe par ailleurs que la société Vergnet, qui soutient dans le corps de ses écritures que la société Orlidecom n'aurait pas qualité à agir en ce qu'il ne serait pas certain qu'elle soit sa contractante puisque le contrat litigieux pourrait être compris comme ayant été conclu avec M. [X] [N], le dirigeant de la société Orlidecom, ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée.
Dès lors que la société Vergnet se borne à invoquer le défaut de qualité de la société Orlidecom dans le corps de ses écritures, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, et ce alors qu'aucun des chefs de l'ordonnance dévolue n'a statué sur cette fin de non-recevoir, la cour ne peut statuer sur cette prétention dont, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Pour s'opposer à la demande de provision de la société Orlidecom, dont elle soutient qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, la société Vergnet fait valoir d'une part que les factures produites par l'intimée n'établissent pas que les prestations qui avaient été commandées ont été réalisées, d'autre part que le contrat produit aux débats, qui n'est qu'une copie, ne lui apparaît pas avoir été valablement signé par la société Orlidecom.
C'est sans sérieux que la société Vergnet, qui ne conteste pas la signature de son propre dirigeant au contrat litigieux, conteste la validité de la signature du dirigeant de la société Orlidecom, au motif qu'elle aurait l'apparence d'une signature électronique, et reproche à l'intimée de ne pas produire l'original de ce contrat.
Outre que les règles de preuve par écrit dont se prévaut la société Vergnet ne s'appliquent pas aux contrats qui, comme en l'espèce, ont été conclus entre deux parties commerçantes, la société Vergnet a fait référence à de nombreuses reprises, dans des courriers qu'elle verse elle-même aux débats, au « contrat de prestation de directeur de projets daté du 13 août 2021 », et la société Orlidecom communique une copie parfaitement lisible et fiable de ce contrat, sur laquelle il ne fait pas de doute que la signature qui y figure a été apposée de la main de son dirigeant, avec un stylo traditionnel ou un stylet tactile- lequel ne confère en rien à cette signature le caractère d'une « signature électronique ».
Dans le courrier qu'elle a elle-même rédigé le 22 mars 2022 pour informer la société Orlidecom de sa volonté de résilier le contrat de prestation de directeur de projets signé le 13 août 2021 entre elles, en sollicitant une réduction de la durée du préavis conventionnel, la société Vergnet explique sans aucune équivoque que cette résiliation est motivée par ses difficultés de trésorerie et s'engage, sans aucune ambiguïté là encore, à régler à la société Ordidecom ses deux factures déjà établies pour 39 195,36 et 37 011,72 euros, sa facture de 21 600 euros à établir, outre la facture « pour la prestation de mars 2022, à [lui] faire parvenir à réception du courrier, au taux plein journalier de 1 300 euros HT par jour ouvré ».
Dans les échanges qui ont suivi entre les parties, à l'occasion de leur réunion du 22 mars 2022 dont il a été dressé procès-verbal ou par courriers des 4 et 20 avril 2022 notamment, l'accord auquel elles ont tenté de parvenir a achoppé uniquement sur le calendrier de paiement qu'a exigé la société Ordidecom et sur lequel la société Vergnet a refusé de s'engager, sans jamais remettre en cause, pour autant, la réalité ni même la qualité des prestations effectuées par l'intimée.
Dès lors que l'existence de l'obligation de la société Vergnet n'est pas sérieusement contestable, c'est à raison que le premier juge l'a condamnée à régler à la société Orlidecom, à titre de provision, la somme principale de 133 687,08 euros correspondant au montant de ses quatre factures restées impayées, augmentée d'une somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue sur ces factures.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires :
La société Vergnet, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera sera condamnée à régler à la société Orlidecom, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant et réparant l'omission de statuer du premier juge,
Rejette l'exception de procédure tirée de la violation d'une clause compromissoire,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la violation d'une clause de conciliation préalable,
Condamne la société Vergnet à payer à la société Orlidecom la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Vergnet formée sur le même fondement,
Condamne la société Vergnet aux dépens d'appel,
Accorde à la SCP Guillauma & Pesme le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT