Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-83.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.297
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me X..., avocat, au nom de la commune de Vélizy-Villacoublay ;
Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexée une lettre adressée par le maire de cette commune à la société civile professionnelle
A...
et associés, portant la mention : "à l'attention de Me Gilles Antoine A..." et demandant qu'un pourvoi soit formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 1994 ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié de l'appartenance de Me X... à la société civile professionnelle
A...
et associés ;
qu'en cet état la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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