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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-11.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.983

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph X... ; 2°) Mme Monique X... née Silvain, demeurant ensemble à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Sovac Entreprise, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac Entreprise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mai 1988), que les époux X... se sont portés cautions d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société Vidal-Vincent, dont M. X... était le gérant, auprès de la société France-Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Sovac Entreprise ; que poursuivis en paiement par cet établissement financier, les époux X... lui ont reproché de ne pas les avoir avisés de la liquidation des biens prononcée contre la débitrice principale et de les avoir ainsi privés de toute possibilité de recours contre cette dernière, ce pourquoi, invoquant l'article 2037 du Code civil, ils ont prétendu être déchargés de leur obligation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception, alors, selon le pourvoi, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la cour d'appel, en s'étant fondée sur la simple connaissance par les cautions de la situation du débiteur principal, sans avoir recherché si le créancier, en ayant omis d'avertir les cautions, ne les avait pas empêchées de produire à la liquidation des biens du débiteur principal et de bénéficier de la subrogation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que les époux X... ne pouvaient avoir ignoré la défaillance de la société Vidal-Vincent, dès lors que le mari en était le gérant, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir qu'ils avaient été, en tant que de besoin, en mesure de produire à la liquidation des biens de la débitrice ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher si les époux X... étaient privés de la subrogation dans les droits de l'établissement financier, dès lors qu'ils n'invoquaient contre celui-ci aucune omission pouvant avoir cette conséquence ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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