Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.723
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SICA Pépinières viticoles de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme X... Donnat, demeurant ...,
2 / de l'Union départementale des syndicats CGT, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SICA Pépinières Viticoles de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 4 mars 1991 par la société SICA Pépinières viticoles de France en qualité d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) d'avoir jugé applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société SICA à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SICA Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société SICA Pépinières viticoles de France au regard de sa seule dénomination sociale, sans caractériser son activité principale permettant de déterminer la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité principale de l'employeur consistait dans l'exploitation d'une pépinière viticole ; qu'elle a exactement décidé que la convention collective de travail du 10 février 1981 concernant les exploitations agricoles du Vaucluse était applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse (production), "tout salarié justifiant de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire de base de sa catégorie" ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait relevé "que les calculs exposés par Mlle Y... ont été effectués non pas sur le salaire de base de la catégorie, mais sur le salaire brut de Mme Y..., de sorte que l'on peut considérer que les sommes sollicitées sont totalement erronées" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le décompte versé aux débats par la salariée devant la cour d'appel n'est pas produit devant la Cour de Cassation, ce qui ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, relatif à la classification des emplois, le coefficient 120 doit bénéficier, s'agissant des employés, aux seules "sténodactylographes débutantes titulaires du CAP ou justifiant d'une équivalence professionnelle" ; que dans ses conclusions d'appel, la société SICA avait constaté que la salariée, n'étant pas titulaire d'un CAP de sténodactylographe et n'effectuant au demeurant aucune tâche de sténodactylographie, ne pouvait pas bénéficier du coefficient 120 de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, à la supposer applicable ; qu'en jugeant que le seul fait que Mme Y... soit titulaire d'un CAP employé de comptabilité, lui permettait de bénéficier du coefficient 120 susvisé, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que la salariée était titulaire d'un CAP de comptabilité et, d'autre part, qu'elle exerçait les fonctions d'employée de bureau depuis son embauche, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'elle était en droit de bénéficier de l'équivalence professionnelle prévue par la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SICA Pépinière viticoles de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SICA Pépinière viticoles de France à payer à chacun des défendeurs la somme de 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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