Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.155
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C... et les observations de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 10 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à la personne mise en examen, énonce que les présomptions pesant sur elle, telles qu'elles résultent des premières accusations circonstanciées de la victime dont les propos ont été confirmés par divers témoins ainsi que par les investigations techniques opérées auprès des services téléphoniques, sont lourdes et se rapportent à des faits graves de tentative d'homicide volontaire;
qu'elle relève encore qu'il existe des risques de pressions sur les témoins et que, compte tenu des peines encourues et des renseignements défavorables recueillis sur l'intéressé, celui-ci risque de se soustraire à l'action de la justice ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 144, 145, 145-2, 148 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
Attendu que Claude Y... ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; qu'un tel grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. B..., X..., D...
A..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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