Texte intégral
N° RG 21/09424 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA7C
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 02 novembre 2021
RG : 2021J686
2130600017/1
[S]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANT :
M. [W] [S], commerçant exploitant sous l'enseigne B-Y AUTO OCCASION
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 944
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [W] [S] exploite un commerce sous l'enseigne « B-Y auto occasion », qui a pour activité l'achat et la vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées.
Pour les besoins de son activité, il a signé le 19 novembre 2019 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Incomm, prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 251 euros HT.
En application de l'article 12.02 des conditions générales, la société Incomm a cédé le contrat à la société Location automobiles matériels (la société Locam).
Le 8 janvier 2020, M. [S] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la livraison et de la mise en ligne du site internet.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la société Locam a assigné M. [S] en paiement.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné M. [S] à payer à la société Locam la somme de 11 596,20 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- condamné M. [S] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par M. [S] à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présence décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 décembre 2021, M. [S] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet du 19 novembre 2019 aux torts de la société Locam,
- rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions de la société Locam,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Andreo selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de M. [S],
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [S] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet
M. [S] sollicite la résolution judiciaire du contrat de création de site internet compte tenu des manquements graves dans l'exécution de ce contrat. Il soutient :
- que le procès-verbal de livraison et de conformité que la société Incomm lui a fait signer ne correspond à aucune livraison effective d'un site internet opérationnel, dès lors qu'à la date du procès-verbal, son site internet n'était pas en fonctionnement ;
- que le contrat a été conclu entre une personne n'ayant aucune connaissance informatique ou juridique particulière, lui-même, et un professionnel maîtrisant les implications juridiques et financières de la signature du procès-verbal, notamment quant à la cession partielle du contrat à la société Locam ;
- qu'en l'absence d'exécution du contrat de bonne foi par la société Locam et alors que celle-ci ne s'est pas assurée de l'exécution de la prestation prévue au contrat dans son ensemble, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet ;
- qu'il s'ensuit que la société Locam ne peut se prévaloir de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers dès lors que cette indemnité n'a vocation à s'appliquer que lorsque la résolution du contrat intervient aux torts du client.
La société Locam fait valoir :
- que M. [S] ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de livraison ;
- qu'il appartenait à M. [S] d'agir à l'encontre de la société Incomm et que, faute de l'avoir fait, ses griefs quant à la conformité du site fourni formulés après avoir attester par écrit de sa délivrance, sont irrecevables à l'encontre de la seule société Locam.
Réponse de la cour
Par application de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige dans la mesure où le contrat a été conclu après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de ladite ordonnance, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les articles 1227 et 1228 du même code, la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, l'appelant ne sollicite pas le constat de la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet par le jeu d'une clause résolutoire ou par l'effet d'une notification au débiteur mais demande son prononcé en raison des manquements graves dans l'exécution du contrat de création de site internet et en l'absence d'exécution du contrat de bonne foi par la société Locam.
Or, M. [S] qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, ne démontre pas les manquements graves qu'il allègue, les seules pièces qu'il verse aux débats étant des avis sur la société Incomm postés sur une page du moteur de recherche Google.
Surtout, alors que la débitrice des obligations du contrat (conception et réalisation d'un site internet, concession d'une licence d'exploitation, hébergement du site et suivi promotionnel par référencement du site) est la société Incomm, et non la société Locam, force est de constater que l'appelant ne l'a pas appelée en la cause, de sorte que la cour ne peut en aucun cas faire droit à la demande de prononcer de la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet.
Aussi convient-il, par ajout au jugement déféré, de débouter M. [S] de ce chef de demande.
2. Sur la demande en paiement de la société Locam
L'article 17.3 des conditions générales du contrat de licence stipule que :
- le « contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse », notamment en cas de « non-paiement à terme d'une seule échéance »,
- en cas de résiliation, « le partenaire devra verser au fournisseur ou au cessionnaire : une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation ».
En l'espèce, la société Locam a, par courrier recommandé du 27 août 2021 visant la clause résolutoire, mis en demeure M. [S] d'avoir à régler les loyers échus impayés, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée et le solde de la dette immédiatement exigible.
Au vu de cette mise en demeure et des dispositions contractuelles précitées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Locam la somme de 11 596,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de l'assignation.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [S] de sa demande de résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet,
Condamne M. [W] [S] à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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