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Cour de cassation, 07 mai 2008. 07-18.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.012

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2007), que la société CSF a assigné la société ITM Entreprises (la société ITM) en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, désignant un huissier de justice pour, notamment, se faire remettre par la société CSF tout document relatif à une action qu'aurait organisée cette dernière afin de s'emparer par des moyens frauduleux de points de vente affiliés à un réseau animé par la société ITM ; Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le respect du contradictoire, qui assure le principe essentiel de l'égalité des plaideurs, constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel, auquel il ne peut dès lors être dérogé qu'à des conditions exceptionnelles, dûment justifiées ; que si la loi autorise que soit présentée sur requête, non contradictoirement, une demande de mesure d'instruction in futurum, ce n'est qu'à cette stricte condition que soit constaté, par des motifs contrôlables, que la procédure par voie de référé, contradictoire, ne permettrait pas d'atteindre la fin poursuivie par la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande contestée de la société ITM, la cour d'appel s'est bornée à constater que les circonstances qui justifiaient l'intérêt de cette entreprise à solliciter une telle mesure justifiaient le recours à une procédure non contradictoire, au motif que celle-ci était le seul moyen d'assurer l'efficacité de la mesure ordonnée ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi le respect du principe essentiel du contradictoire, droit fondamental à caractère constitutionnel de la société CSF, était de nature à nuire à l'efficacité de la mesure ordonnée, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des dirigeants de la société CSF a indiqué dans un organe de presse professionnel que son groupe menait depuis 2003 une action organisée à l'encontre de la société ITM, que celle-ci produit de nombreux éléments laissant penser que les cessions d'actions des sociétés exploitant certains de ses points de vente ont été réalisées de façon à mettre en échec les droits à elle conférés par les contrats la liant à ces sociétés et que la mesure d'instruction sollicitée tend à prouver que ces éventuels agissements, contraires à la loyauté du commerce, sont imputables à la société CSF ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'un effet de surprise était nécessaire, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu retenir que le recours à une procédure non contradictoire constituait le seul moyen de parvenir à une quelconque efficacité de la mesure ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ; la condamne à payer à la société ITM Entreprises la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-07 | Jurisprudence Berlioz