Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.894
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° N 18-12.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Condamne la société Keolis Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis Lyon à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Kéolis Lyon à lui verser les sommes de 12.148,83 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.214,88 euros au titre des congés afférents, 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné sous astreinte à la société Kéolis Lyon d'adresser à M. X... une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours qui suivra la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; (
) ; Attendu que monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 08 juillet 2015 dans les termes suivants : « Objet : licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle : Nous faisons suite à l'entretien préalable s'étant tenu le 23 juin 2015 à 14 heures 30, au cours duquel vous n'étiez pas assisté. Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement' Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de notre de société le 16 juin 1980 en qualité de conducteur receveur stagiaire. Ensuite d'une période de suspension de votre contrat de travail pour maladie non professionnelle courant du 30 août 2010 au 19 avril 2015, et aux termes de deux visites médicales en date des 20 avril et 19 avril 2015, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste selon les termes suivants : « Inaptitude en un seule visite (visite de pré-reprise le 20 avril 2015) inapte à tout poste dans l'entreprise. Pas de proposition du médecin du travail. » Afin de faciliter les recherches de reclassement, vous étiez reçu le 18 mai 2015 par madame T... à un entretien synoptique. Le 22 mai 2015, nous sollicitions en outre du médecin du travail des observations complémentaires, ce dernier nous répondant le 2 juin 2015 qu'il ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement. Malgré les recherches de reclassement entreprises, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être identifié. Au surplus, au-delà de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, aucun aménagement ou adaptation des postes de travail n'a pu être envisagé, eu égard à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à ses observations complémentaires. Enfin, bien que votre inaptitude soit d'origine non professionnelle, nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant le 28 mai 2014. Nous vous avons adressé un courrier le 11 juin 2015 afin de vous informer qu'aucune possibilité de reclassement au sein de la société KEOLIS LYON, et au sein de l'ensemble du groupe KEOLIS et de ses filiales, n'avait pu être trouvée, compte de vos restrictions médicales. C'est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude définitive à votre poste et à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente. » Attendu qu'en dépit de l'intitulé de la lettre de licenciement (licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle), monsieur X... a prétendu à titre principal que son inaptitude avait pour seule cause le comportement fautif de son employeur, et en a ainsi déduit que son licenciement devait être déclaré pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en défense, la société KEOLIS a en premier lieu soutenu que l'origine de l'inaptitude de monsieur X... n'était pas professionnelle ; qu'elle a en effet prétendu n'avoir pas eu connaissance, y compris au moment du licenciement, de l'existence d'un quelconque accident du travail ou maladie professionnelle, ou à tout le moins d'une procédure tendant à voir reconnaître par les organismes de sécurité sociale une telle origine ; qu'elle a ensuite rappelé qu'il appartenait au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude ; que sur ce point précisément, la société KEOLIS a produit aux débats la décision prononcée par la Commission de Recours Amiable de la CPAM le 20 mars 2013 qui a jugé que la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail n'était pas rapportée, et a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié le premier mars 2011 ; qu'enfin, elle a contesté tout manquement fautif pouvant lui être imputé, et a ainsi conclu au débouté de monsieur X... de toutes ses demandes ; Attendu que pour établir l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que les manquements fautifs l'ayant générée, monsieur X... a notamment opposé à son ancien employeur les éléments factuels suivants : - A l'occasion d'un certificat médical du 21 novembre 2011, le médecin du travail a constaté l'incapacité temporaire de monsieur X... en raison d'une décompensation anxio-dépressive en rapport avec une grande souffrance professionnelle dans un contexte très conflictuel - un certificat médical du docteur Z... E..., psychiatre daté du 23 novembre 2011 révélant « une reprise des troubles anxiodépressifs déjà pour sa plus grande part imputable à sa vie professionnelle, depuis sa tentative de reprise de travail à mi-temps thérapeutique le 2 mai 2011 qui s'est soldée par un échec le 09 mai 2011 suite aux conditions de travail mises en oeuvre par son employeur (constatés par le médecin du travail qui constate un incapacité temporaire de travail le 09 mai 2011). En effet, il est très affecté du fait qu'on ne lui confie aucun travail (5 jours dans un bureau à voir personne et sans mission) et ensuite un travail sans rapport avec ses compétences. Il s'est senti dévalorisé et mis à l'écart brutalement après avoir travaillé sans compter ses heures pendant 20 ans. » - Un avis du médecin du travail daté du 07 février 2012 rédigé notamment en ces termes : « Un licenciement pour inaptitude dans ce contexte de mise au placard, prud'hommes en cours, et syndrome anxiodépressif réactionnel risquant fort d'entraîner une décompensation avec risque de passage à l'acte' Salarié en arrêt maladie pour « burn out » pendant 08 mois jusqu'en mars 2011. En mars 2011, à son retour « mise au placard » caricatural avec déplacement, pas de bureau, pas de travail pendant plus d'une semaine sans explications, décompensation dépressive majeure et démarrage d'une procédure juridique contre KEOLIS (reconnaissance en accident du travail demandé a posteriori ) » ;ttendu qu'à l'occasion d'un mail envoyé à monsieur X... alors en arrêt maladie, monsieur G... H..., responsable du service « Contrôle de Gestion » écrit : « bonjour D... , Je suis content de recevoir de tes nouvelles et espère que tu vas te soigner au plus vite tant physiquement que moralement. C'est sur que la période que nous venons de vivre a beaucoup sollicité les organismes par le stress qui y était associé (ce qui n'est d'ailleurs pas normal car il n'est pas logique dans un boîte comme KEOLIS de subir une telle pression, surtout à notre niveau, au point d'affaiblir sa santé). Reste qu'avec le recul, tout le monde est extrêmement satisfait du travail réalisé. Les gens de la finance et de la DS demandent régulièrement de tes nouvelles. Tout le monde, à commencer par J..., te souhaite de te rétablir au plus vite' » ; Attendu que l'examen des pièces produites aux débats par monsieur X... révèle les éléments suivants : - Un procès verbal de Constat d'Huissier daté du premier mars 2011 rédigé en ces termes : « A la requête de monsieur X... qui m'expose qu'il travaille pour le compte de la S.A. KEOLIS depuis juin 1980. Monsieur L. occupe un poste de contrôleur de gestion au troisième étage de l'immeuble sis [...]. Il est en arrêt de travail depuis le 30 août 2011. Suite à cet arrêt, il reprend le travail ce jour. Ce matin, lors de la reprise, il a appris que son poste avait été pourvu par une autre personne, monsieur A... O..., qui occupe son bureau. A cette heure ci, il ne connaît toujours pas sa nouvelle affectation au sein de la société KEOLIS. Il me demande de bien vouloir me rendre sur place afin de faire toutes constatations utiles. C'est pourquoi, déférant à cette réquisition, Je soussigné, Q... L..., Huissier de Justice', certifie m'être transporté ces jours et heure : Sur place, nous nous sommes transportés au troisième étage (RESSOURCES HUMAINES, DIRECTION SECURITE). Sur place j'ai demandé à rencontrer un responsable. Une personne de sexe féminin s'est présentée à nous. Il s'agit de madame P... C..., responsable juridique, à qui j'ai décliné mes nom, prénom et qualité, ainsi que l'objet de ma mission. Elle m'a déclaré qu'elle refusait que je procède à toute constatation dans les locaux de la société SYTRAL. L'entretien s'est déroulé de manière courtoise. Il s'est déroulé dans le couloir du troisième étage, devant le bureau numéro 335, sur lequel est inscrit le nom « A... O... », contrôleur de gestion. Mon requérant me déclare qu'il s'agissait de son ancien bureau. Dans le cadre de la conversation qui en a suivi, madame C... a déclaré à mon requérant que celui-ci bénéficiait d'une nouvelle affectation au cinquième étage, à la DIRECTION BUS, et qu'elle attendait son retour dans la société pour l'en informer, en présence de monsieur U... W..., directeur de l'exploitation, dès l'arrivée de celui-ci dans les bureaux. » - Une lettre datée du premier mars 2011 adressée par monsieur V... B...., Directeur des Ressources Humaines rédigée notamment en ces termes : « Conformément aux échanges que vous avez eus avec J... S..., Directeur Securité, au cours de ces derniers mois, nous vous avons alors confirmé qu'à compter de votre reprise vous seriez affecté à la Direction de l'Exploitation au Service Contrôle de Gestion Bus. Nous vous avons également indiqué qu'un bureau vous avait été aménagé et que vous alliez rencontrer U... W..., Directeur de l'Exploitation, et K... N..., Responsable des Ressources Humaines Bus, afin de prévoir votre intégration dans les meilleures conditions possibles. Au service « contrôle de gestion Bus » vous occuperez un emploi de Responsable de Gestion Opérationnelle. Cette nouvelle affectation, sans incidence sur votre qualification et votre niveau de rémunération, relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut donc être regardée comme une modification de votre contrat de travail. Dans la mesure où vous êtes parti en refusant d'avoir un entretien avec qui que ce soit, et en indiquant aller consulter votre médecin traitant afin que celui-ci prolonge votre arrêt de travail, cette nouvelle affectation prendra effet dès votre retour d'arrêt maladie ». Attendu que c'est à juste titre que dès le 08 mars 2011, le conseil de monsieur X... s'est adressé à la Directrice des Ressources Humaines, madame C..., afin de s'insurger des conditions dans lesquelles son retour d'un arrêt maladie ayant duré plusieurs mois est intervenu ; qu'il est en effet constant qu'en son absence et sans aucune concertation préalable, monsieur X... a été remplacé dans ses fonctions, et son bureau déménagé ; qu'il est également démontré que la direction de l'entreprise a attendu le retour effectif de monsieur X... pour l'informer de ces modifications ; Attendu qu'en outre, monsieur X... a repris le travail le Lundi 2 mai 2011 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que par un nouveau courrier daté du 11 mai 2011, monsieur X... s'est une nouvelle fois adressé à la Directrice des Ressources Humaines, afin de se plaindre des conditions dans lesquelles cette nouvelle reprise du travail est intervenue ; qu'en effet, il révèle à cette occasion avoir été averti seulement verbalement de sa nouvelle affectation, non plus au siège à LYON, mais à VAISE, et n'avoir donné à aucun moment son consentement à une telle modification ; qu'en outre, monsieur X... s'est plaint de ne pas s'être vu confier une quelconque tâche avant le 6 mai ; qu'en défense, la société KEOLIS n'a pas contesté la réalité de ces informations, se contentant d'opposer à monsieur X... la plénitude de son pouvoir de direction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que le changement de service et de lieu d'affectation imposé par la société KEOLIS, sans information ou concertation préalable, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; Attendu qu'il est également avéré qu'en dépit de ses compétences et des attributions qui lui étaient réellement confiées, monsieur X... n'a pas été reconnu en qualité de cadre, et n'a pas été rémunéré au bon échelon pendant plusieurs années, seule la présente juridiction l'ayant rétabli dans ses droits ; Attendu que le 31 juillet 2012, la CPAM du RHONE a informé son assuré de la prise en charge de son mi-temps thérapeutique au titre des risques professionnels ; que la décision ayant été déclarée inopposable par la commission de recours amiable de la CPAM cette qualification (cf supra), ne peut être opposée à la Cour qui dispose de son pouvoir souverain d'appréciation ; Attendu enfin qu'à l'occasion d'une seule visite de reprise fixée le 5 mai 2015, le médecin du travail a conclu de manière formelle à une « inaptitude en une seule visite en rapport avec l'accident du travail du premier mars 2011.. » ; Attendu qu'il résulte de ces différents éléments que la direction de la société KEOLIS ne pouvait ignorer à compter du premier mars 2011 l'origine professionnelle de son état de santé, monsieur X... ayant critiqué à plusieurs reprises les méthodes de gestion des ressources humaines pratiquées à son égard à l'occasion de ses deux retours d'arrêts maladie au cours de l'année 2011 ; Attendu qu'il est ainsi suffisamment démontré en l'espèce que l'inaptitude subie par monsieur X... à l'issue de 35 années d'ancienneté marquées par l'excellence de ses résultats professionnels, était non seulement d'origine professionnelle, mais également causée par les manquements fautifs de son employeur ; Attendu que dès lors, et sans avoir à statuer sur le respect par la société KEOLIS de son obligation de reclassement, la licenciement de monsieur X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; 3°) sur les demandes financières et indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que les parties se sont opposées sur le montant du salaire brut mensuel de référence ; qu'en effet, monsieur X... a fondé ses calculs sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.387,07 euros, tandis que la société KEOLIS a retenu un montant de seulement 4.049,61 euros, notamment à l'occasion de la fiche de paie de régularisation établie en juin 2015 (cf pièce 12 de la société KEOLIS) ; Attendu que pour évaluer le montant des salaires impayés, monsieur X... s'est lui même référé en décembre 2014 (cf pièce 112 bis monsieur X...) à un revenu mensuel brut de 4.049,61 euros ; que le montant retenu pour évaluer ses différentes indemnités n'est pas expliqué par monsieur X..., ni dans ses écritures, ni dans ses pièces produites aux débats ; Attendu que son revenu brut mensuel sera ainsi fixé à la somme de 4.049,61 euros ; 3-1 sur le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Attendu qu'ainsi, la société KEOLIS était redevable d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant total de 83.825,27 euros ; qu'en conséquence, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur X... la somme de 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur ; Attendu qu'en outre, monsieur X... avait droit à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaires, outre les congés payés y afférents ; qu'ainsi, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur X... la somme de 12.148,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.214,88 euros au titre des congés payés afférents ; 3-2 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'à la date de son licenciement, monsieur X... était âgé de 61 ans ; qu'il percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 4.387,07 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté au sein de l'entreprise de 35 ans ; qu'en l'espèce, son inaptitude totale à ses fonctions est d'origine professionnelle et qu'il a été établi qu'elle avait pour cause les manquements fautifs de l'employeur lors de ses deux tentatives de reprise de travail au cours de l'année 2011 ; qu'il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi depuis son licenciement ; Qu'il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'enfin, il sera ordonné à la société KEOLIS d'adresser à monsieur X... une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours qui suivra la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, et dans la limite de 2.250 euros dont il n'y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation » ;
1. ALORS QU' à l'issue d'un congé maladie, le salarié déclaré apte doit retrouver son précédent emploi ou un poste similaire, ce dont il résulte que l'employeur peut, sans commettre de faute, procéder au remplacement d'un salarié en arrêt maladie et l'affecter sur un autre poste, dès lors que ces décisions s'analysent en un simple changement des conditions de travail et que le nouveau poste constitue un emploi similaire à celui qu'occupait le salarié ; qu'au cas présent, la société Kéolis Lyon faisait valoir qu'elle avait été contrainte de remplacer M. X... pendant la durée de son absence et de l'affecter au poste de responsable gestion opérationnelle dans un autre bureau ; que cette décision prise dans l'intérêt de l'entreprise relevait du pouvoir de direction et ne nécessitait aucune concertation préalable avec le salarié, en ce qu'elle n'affectait ni la qualification, ni la rémunération de M. X... ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été remplacé dans ses fonctions et son bureau déménagé, sans information préalable, pour déduire l'existence d'un manquement fautif de la société Kéolis Lyon à l'origine de l'inaptitude de M. X..., cependant que de telles constatations ne permettent pas de caractériser un manquement fautif à l'encontre de la société Kéolis Lyon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-3 et L.1226-10 du code du travail, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE pour retenir que l'inaptitude de M. X... résultait de manquements fautifs de la société Kéolis Lyon, la cour d'appel a estimé qu'à l'occasion de sa reprise du travail le 2 mai 2011, le salarié s'était plaint de ne pas s'être vu confier de travail avant le 6 mai 2011, ce que l'employeur ne contestait pas et se contentait d'opposer à son salarié son pouvoir de direction (arrêt p.13 al.3) ; qu'il résulte toutefois des conclusions de la société Kéolis Lyon que cette dernière contestait les affirmations de M. X... quant à la reprise de son travail en mai 2011 et faisait valoir que ce dernier ne versait aucun élément à l'appui de ses affirmations (conclusions de l'exposante p.17) ; qu'en décidant ainsi que l'inaptitude de M. X... résultait de l'absence de tâche confiée au salarié entre le 2 mai et le 6 mai 2011 au seul motif que l'employeur ne contestait pas les affirmations avancées par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il appartient au juge, à qui il incombe de trancher le litige conformément aux règles applicables au litige, de restituer aux faits qui lui sont présentés leur exacte qualification ; qu'il incombe ainsi au juge prud'homal de déterminer si une décision de l'employeur constitue une modification unilatérale du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail, dès lors que la qualification exacte de cette décision est contestée par les parties ; qu'au cas présent, pour estimer que la société Kéolis Lyon avait commis une faute lors de la reprise du travail de M. X... en mai 2011, la cour d'appel a retenu qu'il « n'est pas établi que le changement de service et de lieu d'affectation imposé par la société KEOLIS, sans information ou concertation préalable, ne constituait pas une modification de son contrat de travail » (arrêt du 10 janvier 2018, p. 13 al. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans déterminer elle-même si le changement de service et de lieu d'affectation invoqué par M. X... constituait une modification unilatérale de son contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ou un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour estimer que la société Kéolis Lyon avait commis un manquement fautif ayant causé l'inaptitude professionnelle de M. X..., la cour d'appel a considéré qu'il « est également avéré qu'en dépit de ses compétences et des attributions qui lui étaient réellement confiées, monsieur X... n'a pas été reconnu en qualité de cadre, et n'a pas été rémunéré au bon échelon pendant plusieurs années, seule la présente juridiction l'ayant rétabli dans ses droits » (arrêt du 10 janvier 2018, p. 13 al. 4) ; que toutefois, dans son arrêt du 27 janvier 2015, la cour d'appel avait, d'une part, débouté M. X... de sa demande d'attribution du coefficient 390 et du statut de cadre (arrêt du 27 janvier 2015, p. 4 al. 5) et, d'autre part, estimé que la sous-classification de M. X... était minime et que la mauvaise foi de la société Kéolis Lyon dans l'application de la convention collective n'était pas démontrée, excluant toute exécution fautive du contrat de travail par l'employeur (arrêt du 27 janvier 2015, p. 6 al.5) ; qu'en retenant toutefois que l'exposante avait commis un manquement fautif en ne reconnaissant pas à M. X... la qualité de cadre et en ne le rémunérant pas au bon échelon, cependant que dans son précédent arrêt la cour d'appel avait estimé qu'elle n'avait commis aucun manquement fautif sur ces points, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt du 27 janvier 2015 pour estimer que la société Kéolis Lyon avait commis un manquement fautif en n'attribuant pas la qualité de cadre à M. X... ainsi qu'en ne le rémunérant pas au bon échelon durant de nombreuses années (arrêt du 10 janvier 2018, p.13, al.4) ; que la cour d'appel de Lyon avait pourtant, par l'arrêt du 27 janvier 2015, en des termes clairs et précis, débouté M. X... de sa demande en attribution de la qualité de cadre (arrêt du 27 janvier 2015, p.4 al.5) et estimé que sa sous-classification ne constituait pas un manquement fautif de la société Kéolis Lyon (arrêt du 27 janvier 2015, p.6 al.5) ; qu'en décidant toutefois que ces deux éléments constituaient des manquements fautifs de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, en violation du principe susvisé ;
6. ALORS QUE pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 janvier 2015, et a violé l'article 1355 (1351 ancien) du Code civil ;
7. ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ; que la seule déclaration d'inaptitude, par laquelle le médecin du travail estime que l'inaptitude du salarié est causée par un accident du travail, ne constitue pas un élément établissant l'origine professionnelle de cette inaptitude, en l'absence de tout autre élément objectif corroborant l'existence d'un tel accident ; qu'au cas présent, la société Kéolis Lyon faisait valoir dans ses conclusions qu'il « sera observé que Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve du lien de causalité existant entre l'incident survenu le 1er mars 2011 et la déclaration d'inaptitude prononcée le 5 mai 2015 » (conclusions exposante p.17), invoquant à cet égard que « la Commission de Recours Amiable a expressément considéré qu'il n'était pas établi l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail » (conclusions exposante p.18) ; que pour retenir que la société Kéolis Lyon avait commis une faute à l'origine de l'inaptitude de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à estimer qu' « à l'occasion d'une seule visite de reprise fixée le 5 mai 2015, le médecin du travail a conclu de manière formelle à une « inaptitude en une seule visite en rapport avec l'accident du travail du premier mars 2011.. » » (arrêt p.13, al.7) ; qu'en postulant ainsi l'existence d'un accident du travail le 1er mars 2011, sans relever le moindre élément objectif établissant la matérialité de cet accident, et par conséquent tout lien de causalité entre les faits du 1er mars 2011 et la déclaration d'inaptitude du 5 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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