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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-21.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.571

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant 351, cité de l'Enrilise à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale de l'agriculture, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1038 du Code rural ; Attendu que Mme X... a demandé à la Caisse de mutualité sociale agricole la prise en charge des frais de transport qu'elle a exposés les 13 et 15 juin 1989 pour se déplacer entre son domicile situé à La Roche-sur-Yon et Paris en vue d'y subir dans un hôpital, un traitement ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, la cour d'appel énonce que la preuve est rapportée que l'intervention subie par l'assurée ne pouvait être pratiquée au centre hospitalier régional de Nantes et que les observations de la Caisse tendant à faire juger qu'un autre type d'intervention aurait pu être effectué à Nantes sont inopérantes et qu'une expertise s'avère inutile compte tenu des documents versés à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation sur le point de savoir si l'assurée ne pouvait subir à Nantes un traitement approprié à son état autre que celui qu'elle avait reçu à Paris ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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