Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/775
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N o
du 28 / 05 / 2008
AFFAIRE No : 07 / 00775
BS / VB
Lionel X..., Nicole
Y...
épouse X...
C /
Viviane Z..., Valérie Z..., Isabelle Z..., Nicolas Z...
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 15 Mars 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS
Monsieur Lionel X...
...
51420 BERRU
Madame A...
AQ...épouse X...
...
51420 BERRU
Représentés par la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIMÉS :
Madame Viviane Z...
...
51420 BERRU
Madame Valérie Z...
...
51100 REIMS
Madame Isabelle Z...
...
51100 REIMS
Monsieur Nicolas Z...
...
51420 BERRU
Représentés par la SCP FOURNIER BADRE B...
C...
D...DENIS, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2008, prorogé au 28 Mai 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève E..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 22 mars 1989, Hélène F...veuve G...a donné à bail à planter aux époux X...une parcelle de terre à vigne de 46a 60ca sise à BERRU, lieudit " les Terras ", cadastrée section Z No38 devenue Z No121, pour une durée de 25 ans à compter du 1er novembre1989.
Hélène G...est décédée le 16 décembre 1992 laissant Alain Z...plein propriétaire de la parcelle louée.
A la suite du décès d'Alain Z..., son épouse et ses trois enfants sont devenus co-indivisaires de la parcelle.
Par lettre du 16 janvier 2006, les preneurs ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS aux fins d'être autorisés à céder leur bail à leur fils Régis.
Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal a :
- débouté les époux X...de cette demande
-prononcé la résiliation du bail
-condamné solidairement les époux X...à payer aux consorts Z...la somme de 2. 169, 41 € à titre d'arriérés de métayage pour les années 2002, 2003 et 2004
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné les époux X...à payer aux consorts Z...la somme de 150 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les époux X...ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2008 par les époux X...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de résiliation de bail et de paiement d'arriéré de métayage, de les autoriser à céder le bail à leur fils Régis et de condamner les bailleurs au paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 par les consorts Z...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à voir fixer le montant de l'arriéré de métayage dû par les époux X...à la somme de 3. 756, 25 € et de leur allouer une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de cession de bail
Attendu qu'il est principe que cette demande doit être appréciée au seul vu des capacités du cessionnaire et de la bonne foi du cédant ;
Attendu que les consorts Z...contestent la bonne foi des cédants en invoquant trois moyens :
- la mise à disposition des terres au profit de l'EARL X...sans autorisation du bailleur
-le défaut de paiement intégral des métayages
-l'absence de plantation de 1993 à 2001 ;
Attendu s'agissant du premier moyen, que les époux X...versent aux débats un document émanant de la précédente bailleresse Hélène G..., en date du 31 mars 1991, aux termes duquel celle-ci autorise expressément la mise à disposition des terres à l'EARL X...; que cette pièce, datée et signée, démontre sans discussion possible que la formalité exigée par l'ancien article L 417-10 alors applicable a été respectée ; que contrairement à ce qu'affirment les consorts Z..., aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute l'authenticité de ce document ; qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant rejeté ce moyen ;
Attendu s'agissant des métayages, que s'appuyant sur les dispositions du bail prévoyant que les fermiers seront redevables d'un métayage égal à la valeur du quart de la récolte " en y ajoutant, le cas échéant, toutes primes et bonifications. ", les consorts Z...reprochent aux époux X...de ne pas s'être acquittés des primes accordées par les coopératives ;
Attendu que les époux X...considèrent que la clause susvisée est dépourvue de base légale ;
Attendu cependant, que le bail à métayage se définit comme le contrat par lequel le propriétaire d'un bail le remet à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous condition de partage des produits avec les bailleurs ;
Qu'il en résulte que la valeur des produits doit normalement intégrer les primes et bonifications perçues par le preneur en sus du prix des denrées, sauf convention contraire ;
Que le rappel de métayage pour ce motif est donc fondé ;
Que toutefois, l'essentiel du métayage ayant été acquitté, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi des preneurs ;
Attendu s'agissant de l'absence de plantation, qu'il est constant qu'après avoir régulièrement planté la parcelle de 1989 à 1993, les époux X...ont cessé toute plantation jusqu'en 2001 ;
Que comme en première instance, ils ne donnent aucune explication à cet important retard, se bornant à produire deux attestations d'organismes professionnels faisant état de ce que les premières plantations ont été effectuées avec des droits de plantations nouvelles, ce qui n'apporte aucune information sur le report des autres travaux en 2001 ;
Qu'ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, le bail en cause était un bail à planter, imposant aux preneurs de planter " en vigne dans les plus courts délais en sollicitant les autorisations nécessaires ", de sorte que la plantation de la parcelle constituait une obligation essentielle du bail ; que le respect de cette obligation était d'autant plus importante pour le propriétaire qu'une autre clause du bail prévoyait que la fin du bail serait reportée du nombre d'années nécessaires pour qu'il s'écoule 25 ans depuis la dernière plantation ;
Attendu que le tribunal a donc considéré à bon droit qu'ayant violé l'une des obligations essentielles du bail, les époux X...ne pouvaient être reconnus preneurs de bonne foi, ce qui justifiait le rejet de leur demande de cession ;
II) Sur la demande de résiliation de bail
Attendu que cette demande repose exclusivement sur la mise à disposition du bail à métayage au profit de l'EARL X...en violation des dispositions de l'article L 417-10 du code rural ;
Que la Cour a constaté précédemment la régularité de cette mise à disposition ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter cette demande ;
III) Sur les autres demandes
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a exactement chiffré les rappels de métayage 2002 à 2004 ; qu'à hauteur d'appel, les consorts Z...justifient des primes dont ils ont été privés en 2005 et 2006, justifiant un rappel de 423, 92 € et 529, 90 € ; que leur créance globale s'élève donc à 3. 123, 23 € ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts Z...la somme de 250 € chacun, en sus de l'indemnité accordée en première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS le 15 mars 2007, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 1989 et alloué aux consorts Z...une somme de 2. 169, 41 € à titre d'arriérés de métayage.
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts Z...de leur demande de résiliation de bail.
Condamne les époux X...à payer aux consorts Z...la somme de 3. 123, 23 € au titre des rappels de métayage 2002 à 2006.
Condamne les époux X...à payer aux consorts Z...la somme de 250 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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