Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10151
APPELANTE
SAS PERETTI représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me François BILLEBEAU, de la société BILLEBEAU MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
INTIMEES
S.A.S.U. GAGNE représentée à l'effet des présentes par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220
Assistée de Me Hervé ASTOR, de la société ASC Avocats et Associés, du barreau de SAINT-ETIENNE
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 904 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Valérie GEORGET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 14 octobre 2022 puis prorogé au 28 octobre 2022 et au 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société UGC Ciné cité a fait réaliser un complexe cinématographique situé [Adresse 5].
Une mission de maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de M. [D], architecte, et des sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET et une mission de contrôle et de coordonnateur SPS confiée à la société Socotec.
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société Gagne construction métallique et la société Savoie pour les lots démolition gros 'uvre et charpentes métalliques,
- la société Peretti, assurée auprès de la SMABTP, et la société Exopeint, assurée auprès de la société Generali Iard, en qualité de sous-traitantes de la société Gagne construction métallique,
- la société Atem, pour le lot façades vitrées.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 19 juin 2004.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2004, la société UGC Ciné cité et la société Solorec ont assigné la société Atem, M. [D], la société Socotec et la société Gagne construction métallique devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2004, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnances en date du 24 novembre 2004 et du 8 juillet 2008, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Inex BET, Savoie, Marc Mimram ingenierie, Peretti et Exopeint.
Par acte d'huissier du 17 juin 2005, la société UGC Ciné cité et la société Solorec ont assigné la société Atem, M. [D], les sociétés Socotec, Gagne construction métallique , Marc Mimram ingenierie, Inex BET, Gec ingenierie et Savoie devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 décembre 2007, la société Atem a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Silvestri -Baujet désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] a déposé son rapport le 15 février 2016.
Par conclusions en date du 26 avril 2018, la SCP Silvestri -Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Pris acte de l'absence de demande formée à l'encontre de la société Savoie et de la société Gec Ingénierie,
Reçu l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem,
Déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement et appels en garantie formés à l'encontre de la société Atem et de son mandataire judiciaire liquidateur, la SCP Silvestri Baujet,
Sur les demandes formées par la société UGC Ciné cité
Dit que la société Gagne construction métallique a engagé sa responsabilité à 1'égard de la société UGC Ciné cité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant des désordres affectant la peinture des éléments de la structure métallique,
Dit que la société Peretti a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Gagne construction métallique sur le fondement contractuel, s'agissant des désordres affectant la peinture des éléments de la structure métallique,
Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie,
Dit que la société Gagne construction métallique a engagé sa responsabilité à l'égard de la société UGC Ciné cité sur le fondement contractuel s'agissant des retards dans la livraison de son ouvrage, ainsi que dans la levée des réserves émises à la réception,
Dit que M. [D], la société Marc Mimram ingenierie, ainsi que la société Inex BET ont engagé leur responsabilité délictuelle à 1'égard de la société Gagne construction métallique s'agissant des retards dans la livraison de son ouvrage,
Condamné la société Gagne construction métallique à payer à la société UGC Ciné cité les sommes de :
- 278 392,80 euros HT, au titre de la reprise des peintures des éléments de la structure métallique, avec actualisation de cette somme à compter du mois de novembre 2011 en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision,
- 96 820 euros HT, au titre de la dépose et de la repose des caillebotis, avec actualisation à compter du mois d'octobre 2017 en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision,
- 100 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
- 266 344,55 euros HT, en réparation des coûts que la société UGC Ciné Cité a été contrainte d'exposer pour compenser les retards présentés par la société Gagne ;
Rejeté la demande de condamnation en paiement de pénalités de retard dans la livraison de ses ouvrages par la société Gagne construction métallique,
Condamné la société Peretti à garantir la société Gagne construction métallique des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des peintures des éléments de la structure métallique et de la dépose et repose des caillebotis,
Condamné M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET à garantir partiellement la société Gagne des condamnations prononcées à son encontre au titre des coûts que la société UGC Ciné Cité a été contrainte d'exposer pour compenser les retards présentés dans la livraison de ses ouvrages, dans les proportions suivantes :
' M. [D] : 20 % ;
' la société Marc Mimram ingenierie : 20 % ;
' la société Inex BET : 10 % ;
Débouté la société Gagne construction métallique de ses appels en garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves.
Sur les demandes formées par la société Gagne construction métallique
Dit que le montant du marché de base confié à la société Gagne construction métallique, actualisé par des avenants et ordres de services pour travaux supplémentaires, s'élève à la somme de l895503,51 euros HT ;
Dit que la société Gagne construction métallique a réalisé des prestations supplémentaires pour la somme totale de 383 004,81 euros HT ;
Dit que M. [D], la société Marc Mimram ingenierie, ainsi que la société Inex BET et la société Socotec Construction ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société UGC Ciné cité s'agissant des prestations supplémentaires dues à la société Gagne construction métallique ;
Dit que la société UGC Ciné cité a payé à la société Gagne construction métallique la somme de l421l82,l 8 euros HT ;
Condamné en conséquence la société UGC Ciné cité à payer à la société Gagne construction métallique la somme de 857 326,14 euros HT, au titre du solde de son marché ;
Rejeté la demande formée par la société Gagne au titre du taux d'intérêt applicable (taux d'intérêt légal majoré de 7 % par an depuis la réception des travaux prononcée le 19 juin 2004);
Dit que la somme précitée produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné M. [D] à garantir la société UGC Ciné Cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 101,26 euros HT ;
Condamné la société Marc Mimram ingenierie à garantir la société UGC Ciné cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 145 045,55 euros HT ;
Condamné la société Inex BET à garantir la société UGC Ciné cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 58 388 euros HT;
Rejeté les appels en garantie formés par M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex à l'encontre de la société Socotec Construction ;
Condamné la société Socotec Construction à garantir la société UGC Ciné cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 76 470 euros HT ;
Rejeté l'appel en garantie formé par la société Socotec Construction à 1'encontre de M. [D] et de la société Marc Mimram ingenierie ;
Ordonné la compensation des créances réciproques des sociétés Gagne construction métallique et UGC Ciné cité dans les conditions de l'article 1347 du code civil ;
Sur la demande formée par la SCP Silvestri- Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem
Rejeté la demande formée par la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, au titre du solde de son marché ;
Sur la demande formée par la société Peretti à l'encontre de la société Gagne construction métallique
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Peretti à l'encontre de la société Gagne construction métallique ;
Sur la demande formée par la société Exopeint à l'encontre de la société Gagne construction métallique
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Exopeint à l'encontre de la société Gagne construction métallique ;
En tout état de cause,
Condamné la société Peretti à payer à :
- la société Gagne construction métallique la somme de 10 000 euros,
- la SMABTP la somme de 2 500 euros,
au titre de article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET à payer à la société Gagne construction métallique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs recours entre eux, M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET se garantiront de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre, au titre des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- M. [D] : 40 %
- la société Marc Mimram ingenierie : 40 %
- la société Inex BET : 20 %
Condamné la société Gagne construction métallique à payer à la société Exopeint la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
Condamné la société Exopeint à payer à la société Generali iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction à payer à la société UGC Ciné cité la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
Dit que dans leurs recours entre eux, M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction se garantiront de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre, au titre des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- M. [D] : 27 %
- la société Marc Mimram ingenierie : 38 %
- la société Inex BET : 15 %
- la société Socotec construction : 20 %
Condamné la société UGC Ciné cité à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum les société UGC Ciné cité, la société Gagne construction métallique, la société Peretti, ainsi que M. [D] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction, parties succombantes, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;
Admis les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs recours entre elles, les parties condamnées aux dépens se garantiront dans les proportions suivantes :
-la société UGC Ciné cité : 29,60 %
- la société Gagne construction métallique : 14, 60 %
- M. [D] : 9,80 %
- la société Marc Mimram ingenierie : 12,40 %
- la société Inex BET : 5,30 % ;
- la société Socotec construction : 4,80 % ;
- la société Peretti : 23,50 % ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 7 février 2020, la société Peretti a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Gagne construction métallique et SMABTP.
Par conclusions en date du 15 juillet 2020, la société Peretti s'est désistée de son appel à l'encontre de la SMABTP.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la SMABTP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société Peretti demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Peretti en faveur de la société Gagne,
Infirmer ce jugement en ce qu'il a :
' Dit que la société Peretti a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Gagne construction métallique sur 1e fondement contractuel, s'agissant des désordres affectant la peinture des éléments de la structure métallique,
' Condamné la société Peretti à garantir la société Gagne construction métallique des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des peintures des éléments de la structure métallique et de la dépose et repose des caillebotis,
' Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Peretti à l'encontre de la société Gagne construction métallique,
' Condamné la société Peretti à payer à la société Gagne construction métallique la somme de 10 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 500 euros,
' Dit que dans leurs recours entre elles, les parties condamnées aux dépens se garantiront dans les proportions suivantes, la société Peretti : 23, 50 %
Infirmer toute disposition du jugement mettant à la charge de la société Peretti une responsabilité ou une somme quelconque en faveur de la société Gagne,
Statuant a nouveau,
' Juger que la responsabilité de la société Peretti ne peut être engagée au titre des désordres affectant les ouvrages de 1'UGC de [Localité 6],
' Juger que les analyses effectuées par Ginger CEBTP sont conformes aux peintures visées par les documents 'précis' de traçabilité de Gagne,
' Rejeter toute demande dirigée contre la société Peretti.
Juger que les désordres affectant les peintures et visées dans le procès-verbal de réception sont la conséquence de l'assemblage des éléments de charpente et de leur montage opéré sur le site de construction de l'UGC de [Localité 6] par la société Gagne et par les autres intervenants sur le chantier,
Juger que la société Gagne ne démontre pas que ces désordres seraient imputables à la société Peretti,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Peretti en faveur de la société Gagne et fait droit à la demande de garantie de la société Gagne contre la société Peretti,
Juger que la responsabilité de la société Peretti ne peut être engagée au titre des désordres affectant les ouvrages de l'UGC de [Localité 6],
Rejeter toute demande dirigée contre la société Peretti, à quelque titre que ce soit,
Rejeter toutes les demandes de la société Gagne.
Condamner la société Gagne à payer a la société Peretti la somme de 80 000 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais payés pour la seconde campagne d'analyse de Ginger Cebtp (pièce 36, pour 9 620,36 euros TTC), dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés, avocats constitués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société Gagne construction métallique demande à la cour de :
Rejeter comme mal fondé l'ensemble des moyens et arguments développés par la société Peretti,
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement critiqué,
Condamner en tout état de cause la société Peretti à régler à la société Gagne une indemnité de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Peretti
Moyens des parties
La société Peretti soutient que la prestation qu'elle a réalisée est conforme à ce qui lui a été commandé et que les dégradations des peintures résultent de la conduite du chantier et le cas échéant de retouches faites à la suite de la réception, hors de son périmètre d'intervention puisqu'elle n'est jamais intervenue sur le site.
La société Gagne construction métallique fait valoir qu'elle a confié à la société Peretti la mise en oeuvre d'un primaire Epoxy en usine sur l'ensemble des ouvrages de la charpente extérieure et que les opérations d'expertise ont démontré que le traitement de peinture réalisé n'était pas conforme aux stipulations de la commande.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le sous-traitant a une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et il est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice et conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
En l'espèce, selon bon de commande n° 104940 en date du 20 mai 2003, la société Gagne construction métallique a confié à la société Peretti la prestation suivante, dans ses ateliers de Taulhac : ' Grenaillage DS 2.5, Fourniture et application d'une couche de peinture époxy, épaisseur 90 µ, teinte finition sur site : RAL 7016.' pour un poids total estimatif de 150 tonnes, une quantité de 4 500 m2 et un montant total de 32 355 euros. Il était précisé sur celui-ci 'à votre charge : obtention de la garantie de 5 ans cliché 7.' (pièce n°43 de la société Gagne construction métallique)
Selon bon de commande n°105038 en date du 19 juin 2003, la société Gagne construction métallique a confié à la société Peretti la prestation suivante, dans ses ateliers de Taulhac : 'Grenaillage DS 2.5, Fourniture et application d'une couche de peinture époxy, épaisseur 90 µ' pour un poids total estimatif de 310 tonnes, une quantité de 9 329 m2 et un montant total de 67075, 51 euros. (pièce n°43-1 de la société Gagne construction métallique)
Selon bon de commande n° 105118 en date du 9 juillet 2003, intitulé 'avenant à notre commande n°105038 du 19 juin 2003 ', les prestations supplémentaires suivantes ont été commandées à la société Peretti : ' Grenaillage DS 2.5 sur 100 m2, Fourniture et application d'une couche de peinture époxy, épaisseur 90 µ, sur 302 m2. Prescriptions techniques identiques à notre commande initiale.' pour un montant total de 1 347, 22 euros. (pièce n° 43-2 de la société Gagne construction métallique)
Selon bon de commande n° 105038 en date du 1er décembre 2003, la société Gagne construction métallique a annulé et remplacé la précédente commande du 19 juin 2003 pour modification de la surface de peinture et confié à la société Peretti la prestation suivante, dans ses ateliers de Taulhac : ' Grenaillage DS 2.5, Fourniture et application d'une couche de peinture époxy, épaisseur 90 µ' sur 13 415 m2 pour un montant total de 96453,85 euros. (pièce n°43-3 de la société Gagne construction métallique)
Il résulte de l'examen de ces bons que la société Gagne construction métallique a commandé à la société Peretti l'application d'une couche de peinture époxy, épaisseur 90 µ, pour l'ensemble des pièces de charpente qui lui ont été confiées.
Les 31 juillet, 29 août, 30 septembre, 31 octobre et 28 novembre 2003 et les 30 janvier, 27 février et 31 mars 2004, la société Perreti a établi des factures correspondant à ces commandes qui mentionnent toutes la 'fourniture et application d'une couche de peinture epoxy, épaisseur 90 µ'. (pièces n°45-1 à 45-11 de la société Gagne construction métallique)
Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a confié au laboratoire Ginger CEBTP l'étude de l'épaisseur et de la nature des différentes couches de revêtement appliquées sur la structure métallique et de l'origine de la corrosion. Les investigations ont été réalisées en 2009 et 12 prélèvements ont été effectués sur le site, sur les parties verticales et horizontales et sur les limons des quatre escaliers, nord, est, sud et ouest. A la demande de la société Peretti, une seconde opération a été réalisée sur le site le 26 janvier 2013 et six échantillons supplémentaires ont été prélevés sur l'escalier est. (page 103 du rapport d'expertise)
Il résulte de l'ensemble des prélèvements effectués que la structure métallique n'est pas recouverte par le système de protection prévu puisqu'il n'a pas été appliqué de couche de nature époxy en couche primaire, la première couche appliquée étant systématiquement de nature polyuréthane, et que l'acier n'étant pas correctement protégé des agressions extérieures par le complexe de peinture, il est affecté de corrosion sur certaines zones.
La société Peretti soutient que la société Gagne construction métallique ne lui a pas commandé la mise en peinture uniforme d'une couche de peinture époxy mais plusieurs types de peinture à apposer en fonction des pièces présentées.
Cependant et comme il a été relevé précédemment, les bons de commande sont clairs et sans ambiguïté sur la prestation sur laquelle s'était engagée la société Peretti correspondant à la fourniture et à l'application d'une couche de peinture époxy et à l'obtention de la garantie de 5 ans cliché 7.
Les bordereaux d'expédition et les fiches de débit, documents internes de la société Gagne construction métallique, sont manifestement insuffisants pour démontrer que celle-ci aurait modifié, au cours de l'exécution du contrat, l'objet de la prestation confiée à la société Peretti, étant observé que cette dernière lui a bien facturé l'application d'une couche de peinture époxy pour toutes les commandes et l'ensemble des pièces qui lui ont été confiées.
Contrairement à ce que soutient la société Peretti, il n'est pas démontré que certaines pièces de la charpente métallique étaient revêtues d'une couche de peinture époxy, les bordereaux d'expédition versés aux débats ne permettant pas de l'établir, et les prélèvements effectués dans le cadre de l'expertise judiciaire, pour partie à la demande de la société Peretti, ayant confirmé que les éléments de la charpente métallique avaient été recouverts uniquement d'une couche de nature polyuréthane.
De même, il n'est pas établi que les désordres affectant la peinture seraient la conséquence de l'assemblage des éléments de la charpente et de leur montage opéré sur le site, l'expert judiciaire ayant conclu que la corrosion avait pour origine le défaut d'application d'une couche de peinture époxy, étant observé qu'en tout état de cause, la non réalisation de la prestation prévue au contrat suffit à engager la responsabilité du sous-traitant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Peretti avait manqué à son obligation de délivrance d'une prestation conforme à la commande de la société Gagne construction métallique et l'a condamnée à garantir celle-ci du paiement à la société UGC Ciné cité du montant des travaux de reprise des peintures prévoyant un système de protection anticorrosion correspondant à celui qui était prévu.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Peretti contre la société Gagne construction métallique, aucun moyen n'ayant été soutenu de ce chef, étant observé, au surplus, que le dispositif des conclusions de la société Peretti ne formule aucune demande sur ce point.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Peretti sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Gagne construction métallique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Peretti de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Peretti aux dépens,
Condamne la société Peretti à payer la somme de 3 000 euros à la société Gagne construction métallique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Peretti sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de Président