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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-86.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.321

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable après requalification des faits du seul délit d'escroquerie ; "aux motifs que X... était président-directeur général de la société Bianchi appartenant au groupe de sociétés Sogimor, société de promotion immobilière contrôlée également par le demandeur ; que jusqu'en 1982, X... était le dirigeant de fait et de droit des sociétés du groupe "Sogimor" ; qu'à la suite de graves problèmes de santé, il a dû subir une importante intervention chirurgicale qui le maintînt à l'écart pendant un peu moins d'une année ; que pendant trois ans, le demandeur a été dans une situation d'arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières ; qu'à l'issue de cette période, la CPAM du Morbihan a provoqué un contrôle médical ; qu'à la suite de ce contrôle, X... a été déclaré invalide du travail avec un taux d'invalidité supérieur à 66 % et classé dans la deuxième catégorie de ce statut ; qu'il en résulte que l'intéressé était déclaré inapte à toute activité professionnelle et se voyait ouvrir droit à une pension ; que celle-ci a été calculée sur la base de 50 % de son revenu mensuel moyen des dix meilleures années ; qu'à partir de juin 1985, X... a commencé à percevoir cette pension actualisée chaque année ; que le demandeur bénéficiait également d'un contrat souscrit par la société Sobrefim, auprès de la compagnie Winterthur ; que le versement du complément versé par la compagnie d'assurances était directement lié au paiement de la pension et au maintien de celle-ci ; que dans la période qui a précédé l'ouverture des droits à pension, c'est-à-dire avant 1985, X... a organisé un apparent retrait de la vie de ses affaires et s'est assuré la garde du contrôle des sociétés par la possession, grâce à des cessions de parts en blanc, des fractions des capitaux sociaux suffisantes et la mise en place des dirigeants de droit qui étaient ses obligés ; qu'il adressait à la CPAM une déclaration afin de confirmer, chaque trimestre, qu'il ne percevait aucun revenu et justifiait ainsi auprès de la compagnie Winterthur d'une situation fausse permettant d'obtenir également auprès d'elle des sommes d'argent ; qu'il apparaît ainsi que X... a eu recours à des manoeuvres frauduleuses (cessions fictives de parts sociales, nomination de son épouse à différents postes de sociétés du groupe, mise en place de dirigeants de paille) confortées par l'intervention de tiers (Mme X..., les dirigeants de droit) afin de faire croire à la réalité de la fin de ses propres activités professionnelles et permettre ainsi l'ouverture d'un droit à pension et à complément de pension versés respectivement par la sécurité sociale et la société Winterthur ; que c'est dans le cadre de cette mise en scène et pour obtenir les fonds de la CPAM et de la compagnie d'assurances qu'il procédait à de fausses déclarations écrites, que l'ensemble de ces faits recouvre le seul et unique délit d'escroquerie caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, le seul fait d'affirmer trimestriellement par écrit à la CPAM n'avoir aucunes ressources ne peut constituer que de fausses déclarations sujettes à contrôle qui ne sauraient à elle seules caractériser le délit d'escroquerie ; qu'ainsi, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit incriminé et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 405 du Code pénal, doivent être déterminantes de la remise ; qu'en l'espèce, dès lors que rien n'établit que la cession fictive de parts sociales ou la mise en place de dirigeants de paille aient contribué aux versements de sommes par la CPAM et la compagnie d'assurances La Winterthur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Mario X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et de la compagnie d'assurances Winthertur, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ; Attendu qu'en l'état de tels motifs qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses consistant dans l'intervention de tiers et leur caractère déterminant dans la remise des sommes versées au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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