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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 10/03858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03858

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03858 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20600301 APPELANTE Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante - non représentée INTIMEE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE -77 - [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 15 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Seine et Marne. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 19 juin 2010, Mme [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par l'intermédiaire de son représentant, l'URSSAF de Seine et Marne fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS : - Déclare Mme [O] recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Madame [V] [O] au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,

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