Cour d'appel, 05 juillet 2012. 10/03858
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03858
Date de décision :
5 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03858 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20600301
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante - non représentée
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE -77 -
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale
Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 15 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Seine et Marne.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 19 juin 2010, Mme [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par l'intermédiaire de son représentant, l'URSSAF de Seine et Marne fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare Mme [O] recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Madame [V] [O] au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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