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Cour de cassation, 08 février 1994. 93-85.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.250

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - PHILIPPE Y..., contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 1993 et du 29 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols et faux, ont, après cassation, le premier, renvoyé l'affaire au 29 septembre 1993 et le second rejeté sa demande de mise en liberté; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 19 mai 1993, la cour d'appel de Rouen a condamné Serge X... à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; que cette décision n'a pas été frappée de pourvoi ; Que, dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation statuant sur des demandes antérieures à cette condamnation, sont devenus sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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