Texte intégral
N° RG 23/03349 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ZX
Nom du ressortissant :
[C] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 04 Octobre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [S], né le 4 octobre 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 mars 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 24 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 26 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 22 avril 2023 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 avril 2023 à 14h10, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 12h34, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [C] [S], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il remet à l'audience la copie d'une plainte faisant état de violences dont il prétend avoir été victime de la part de co-retenus au centre de rétention administrative.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [C] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [S] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale auraient été insuffisantes.
Il résulte des éléments de la procédure soumise à la cour que, dans la mesure où il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a saisi le 24 mars 2023, le consulat d'Algérie d'une demande de de laisser-passer consulaire le concernant ; que, par courrier du 5 avril 2023, elle a adressé à ces mêmes autorités une copie de leur courrier adressé à la préfecture de l'Isère du 15 juin 2022 aux termes duquel elles indiquaient être disposées à délivrer un laisser-passer consulaire pour Monsieur [S]. Le 14 avril 2023, les autorités algériennes ont fait savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laisser-passer consulaire sur présentation d'un routing ; que, le même jour, la préfecture de Savoie a saisi le pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur d'une demande de routing à son nom ; aux termes de la réponse de celui-ci, un vol pour Monsieur [S] est prévu le 3 mai 2023, de sorte qu'un laisser-passer consulaire pourra être retiré auprès du consulat d'Algérie le 25 avril 2023.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les diligences de la préfecture de Savoie sont sur le point d'aboutir à la délivrance effective d'un laissez-passer consulaire ; qu'il s'ensuit que le grief de Monsieur [S] n'est pas fondé.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [S] le 24 avril 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [C] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2023 (requête n° 23/01388.
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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