Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-12.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.010
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Thierry X..., avocat au barreau de Paris substituant Me Y..., domicilié ... (8e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Dijon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du mémoire du directeur général des Impôts :
Attendu qu'il ne peut être fait état du mémoire produit au nom du directeur général des Impôts, qui a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 avril 1989, alors qu'en application de l'article 588 du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur avait fixé, pour produire en défense, un délai expirant le 3 avril 1989 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en la forme :
Attendu que, le 16 janvier 1989, Me Thierry X..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Y..., a déclaré "se pourvoir en cassation contre une ordonnance sur requête rendue le 17 octobre 1988" ; qu'une telle déclaration n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle ne précise ni si le déclarant agit à titre personnel ou en qualité de mandataire, ni, dans le second cas, les noms et qualités des personnes pour le compte desquelles il agit, et qu'elle ne désigne pas avec précision la décision attaquée ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le demandeur, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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