Tribunal Administratif de Lyon, 17 janvier 2025. 2402349
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2402349
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A C saisit le tribunal de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, après avoir rappelé que son fils B avait fait l'objet d'une exclusion définitive du lycée où il était inscrit, l'a informé des diverses possibilités de poursuite d'études de l'intéressé dans d'autres établissements.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si M. C saisit le tribunal de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain l'a informé des diverses possibilités de poursuite d'études de son fils B après son exclusion définitive de l'établissement dans lequel il était précédemment inscrit, il se borne toutefois à produire cette décision et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de M. C n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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