Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 20 mai 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité Kurde, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 16 mai 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 48 h, qui lui ont été notifiés le même jour ; que, par ordonnance du 18 mai 2008, un juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de prolonger sa rétention ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., présent à l'audience le 20 mai 2008 était assisté d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie et que lui même ayant eu la parole en dernier, ne s'est pas prévalu du choix d'un autre conseil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention ;
ALORS QUE le greffier de la cour d' appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond et que l'avocat de l' étranger peut demander à être entendu à l'audience ; qu'en l'occurrence, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le conseil de l'étranger qui l'avait assisté en première instance et avait présenté des observations sur la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le parquet, ait été avisé de l'audience et par suite entendu ; qu'ainsi, l'ordonnance est privé de base légale au regard de l'article R. 552-15 alinéas 1 et 2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
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