Texte intégral
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG6A
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G 20/02457)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 février 2022
APPELANTS :
Mme [H] [B] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [T] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile à [Adresse 5].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 juin 2006, les époux [H] [B]/[T] [Z] ont créé la SARL Lock ayant pour activité l'acquisition, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières ainsi que la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises commerciales.
Par traité de fusion du 17 mars 2015, la SARL Lock a absorbé la SARL Dauphijeux et a changé de dénomination devenant la SARL Dauphijeux.
En août 2015, la SARL Dauphijeux, filiale de la SARL Lock, a cessé son activité de courtier de la société Française des Jeux suite à la résiliation de son contrat de représentation; elle a touché des indemnités de résiliation à la fin de l'année 2015.
Le 9 novembre 2017, la SARL Dauphijeux a procédé à la modification de son objet social pour y adjoindre une activité de négoce de véhicules neufs, d'occasions et de collections, la location de véhicules automobiles et l'import-export de tous biens et matériels destinés à la revente.
Le 10 avril 2018, les époux [Z] ont déposé leurs déclarations ISF 2016 et 2017 dans lesquelles ils ont considérés que les parts détenues dans la SARL Dauphijeux étaient des biens professionnels exonérés d'impôts.
Suite à la proposition de rectification de l'Administration Fiscale, les époux [Z] ont présenté des observations le 14 septembre 2018.
Le 4 octobre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFP) a maintenu sa position et mis en recouvrement le 30 novembre 2018 l'imposition supplémentaire pour un montant total de 64.379€ en droits, pénalités et intérêts de retard.
La réclamation contentieuse déposée par les époux [Z] le 5 août 2019 a été rejetée le 5 janvier 2020.
Suivant exploit d'huissier du 20 août 2020, les époux [Z] ont fait citer la DGFP en dégrèvement d'impôt.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a débouté les époux [Z] de leur contestation sur les droits, majoration de 10% et intérêts de retard, confirmé la décision du 5 janvier 2020 de rejet de la réclamation des époux [Z], dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2022, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 29 avril 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse à concurrence de 64.379€ et de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
la problématique juridique porte sur la nature des titres détenus dans la SARL Dauphijeux au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016 dans la mesure où son actif était composé essentiellement d'une trésorerie en attente de réemploi correspondant à l'indemnité reçue fin 2015 suite à la rupture du contrat d'agent de la FDJ,
il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur les comptes courants,
le seul fait que les fonds, provenant de la vente d'un fonds de commerce servant à l'activité antérieure de la société, n'aient pas été réutilisés dans les années suivantes après qu'un projet n'ait pas abouti est insuffisant pour écarter la présomption de l'article 885 O ter du code général des impôts,
la société Dauphijeux a modifié son objet social pour adopter celui d'une société holding animatrice sans pour autant renoncer à l'exercice d'une activité commerciale de conseil et de prestations ou en acquisition de titres de participation dans une ou plusieurs filiales,
le service vérificateur et le tribunal ont méconnu les textes et la jurisprudence qui énumèrent les conditions d'exonération,
la SARL Dauphijeux a conservé sa qualification de société holding animatrice quand bien même elle disposait de trésorerie en attente de réemploi professionnel,
à la date des faits générateurs des impositions dues au titre des années 2016 et 2017, la SARL Dauphijeux exerce bien directement une activité commerciale, ce qui permet l'exonération de ses titres en tant que biens professionnels,
le service vérificateur ne peut leur reprocher de ne pas avoir réemployé la trésorerie alors que le 1er janvier 2016 intervenait quelques semaines après la perception de l'indemnité de rupture reçue de la FDJ,
le service vérificateur échoue à démontrer que la SARL Dauphijeux, dont l'objet social était celui d'une société holding animatrice, avait renoncé à réemployer cette trésorerie dans l'exercice d'une activité professionnelle,
la qualification de société patrimoniale est donc prématurée et contraire à la jurisprudence susvisée.
Par uniques conclusions du 15 juin 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
elle a remis en cause l'exonération des parts sociales au titre des biens professionnels en raison de la nature de l'activité de la SARL Dauphijeux qui ne répond pas aux conditions de l'article 885 A du code général des impôts,
le législateur a entendu exclure du régime d'exonération des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier,
il résulte de l'article 885 O quater que la totalité des parts ou actions de la société n'est pas considérée comme un bien professionnel lorsque la prépondérance d'une activité civile est établie,
par dérogation aux conditions du dit article, les parts ou actions des sociétés holding peuvent bénéficier de l'exonération « bien professionnel » si la société holding est l'animatrice effective de son groupe et si ses parts et actions remplissent les conditions posées par l'article 885 O bis,
les sociétés holding animatrices sont celles qui participent activement à la conduite de la politique de groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, à titre interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers,
la société holding, par le biais de ses participations dans les filiales, doit concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques,
c'est à cette seule condition que les parts ou actions sont exonérées,
il doit être démontré que la société holding ne se borne pas à gérer son portefeuille,
au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, la SARL Dauphijeux n'était plus en mesure d'exercer une activité de holding animatrice et n'exerçait aucune activité commerciale,
la modification de l'objet social ne suffit pas à qualifier une société de holding animatrice, encore faut-il que le rôle d'animation soit effectif,
il appartient au contribuable de prouver le rôle d'animation effective de la holding en cause,
la démonstration du caractère d'animatrice de groupe résulte de la réunion d'un faisceau d'indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par celle-ci sur les filiales du groupe,
en l'espèce, à la clôture des exercice 2016 et 2017, la seule filiale du groupe est la SCI de Nivelle qui exerce une activité de location nue, soit une activité civile,
à la suite de la fusion du mois de mars 2015, la SARL Dauphijeux a absorbé son unique filiale opérationnelle exerçant l'activité de courtier de la FDJ et a vendu le fonds de commerce en réalisant une plus-value de cession,
les bilans d'exercice 2016 et 2017 montrent que la SARL Dauphijeux n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de prestations de services,
ainsi, aucun service n'a été facturé par la SARL Dauphijeux à la SCI de Nivelle,
l'indemnité de résiliation et la plus-value de cession n'ont pas été réinvesties dans d'autres participations,
les époux [Z] ne produisent aucun élément quant au rôle d'animation de la SARL Dauphijeux,
les époux [Z] se contentent de considérations générales,
l'actif circulant est composé majoritairement de valeurs mobilières de placement à hauteur de 88,94% en 2016 et de 96,95% en 2017,
la SARL Dauphijeux ne dispose d'aucun outil d'exploitation directement ou par l'intermédiaire de sa filiale,
depuis fin 2015, la SARL Dauphijeux exerce une activité de holding financière,
l'activité principale de la société étant civile, la qualification de biens professionnels pour les détenteurs de parts est exclue conformément à l'article 885 O quater du code général des impôts.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [Z]
Les époux [Z], en se fondant sur l'article 885O ter du code général des impôts, prétendent à l'exonération des parts sociales de la SARL Dauphijeux et contestent le rehaussement opéré par la DGFP.
Aux termes des dispositions susvisées, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
La DGFP a remis en cause l'exonération des parts sociales au titre des biens professionnels en raison de la nature de l'activité de la SARL Dauphijeux ne répondant pas aux conditions de l'article 885 A du code général des impôts.
Les époux [Z] soutiennent que la SARL Dauphijeux est une holding animatrice alors que la DGFP a retenu la qualité de simple holding financière pour cette société.
Il résulte de l'article 885 O quater que la totalité des parts ou actions de la société n'est pas considérée comme un bien professionnel lorsque la prépondérance d'une activité civile est établie.
Par dérogation aux conditions du dit article, les parts ou actions des sociétés holding peuvent bénéficier de l'exonération « bien professionnel » si la société holding est l'animatrice effective de son groupe et si ses parts et actions remplissent les conditions posées par l'article 885 O bis.
Une société holding est qualifiée d'animatrice, lorsque, outre la gestion d'un portefeuille de participation, elle :
participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales,
rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
La société holding doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques.
Il doit être démontré, par des éléments concrets, que la société holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu'elle entretient des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales.
La société, bénéficiaire des versements, doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices.
En l'espèce, à la clôture des exercice 2016 et 2017, la seule filiale du groupe est la SCI de Nivelle.
La démonstration du caractère d'animatrice de groupe résulte de la réunion d'un faisceau d'indices concrets justifiant du contrôle effectif exercé par la société holding sur la ou les filiales du groupe de sorte que la seule modification de l'objet social de la SARL Dauphijeux ne suffit pas à la qualifier de holding animatrice.
Les époux [Z] ne produisent à l'appui de leur prétention à l'existence d'une holding animatrice pas le moindre élément concret se contentant de communiquer 7 pièces toutes relatives à la procédure de redressement.
En revanche, la DGFP démontre que :
la SCI de Nivelle exerce une activité de location nue, soit une activité civile,
au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, la SARL Dauphijeux n'exerçait aucune activité commerciale,
les bilans d'exercice 2016 et 2017 montrent que la SARL Dauphijeux n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de prestations de services,
aucun service n'a été facturé par la SARL Dauphijeux à la SCI de Nivelle,
l'actif circulant est composé majoritairement de valeurs mobilières de placement à hauteur de 88,94% en 2016 et de 96,95% en 2017,
la SARL Dauphijeux ne dispose d'aucun outil d'exploitation directement ou par l'intermédiaire de sa filiale
l'indemnité de résiliation et la plus-value de cession n'ont pas été réinvesties dans d'autres participations.
Ainsi, c'est à bon droit que la DGFP a retenu que, depuis fin 2015, la SARL Dauphijeux exerce une activité de holding financière se bornant à gérer son portefeuille, ce qui exclut la qualification de biens professionnels pour les détenteurs de parts conformément à l'article 885 O quater du code général des impôts.
Par voie de conséquence, la DGFP est bien fondée à réintégrer, dans la base imposable à l'impôt de la solidarité sur la fortune des années 2016 à 2017 des époux [Z], les parts sociales détenues dans la SARL Dauphijeux.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les époux [Z] et les mesures accessoires de première instance confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [T] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT