Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-41.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.542
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Z..., demeurant à Carcassonne (Aude), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section Agriculture), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Cuxac-Cabardes (Aude), cité Arfeuille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu,
conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement par son ancien employeur, M. X..., de primes de panier, indemnités pour frais et temps de déplacement et pour équipement de sécurité, le conseil de prud'hommes a énoncé que deux contrats à durée déterminée avaient été signés par les parties, le premier pour la période du 21 juin au 15 juillet 1985, le second pour celle du 10 au 30 décembre 1985, que ces contrats n'avaient jamais fait l'objet de contestation, que le contrat fixait les éléments de salaire en débardage et frais de fourniture à l'exclusion de tout autre accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions avoir été employé pendant six mois du 21 juin au 30 décembre 1985 et réclamait des indemnités sur le fondement de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix ;
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