Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM37
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FOR FIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ERIC COIFFURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 21 juin 2018, la SCI FOR FIVES a donné à bail commercial à la SAS COIFFURE LEKIA des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (59) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018.
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2019, la SAS LEKIA a cédé son droit au bail précité à la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE.
Suivant acte authentique du 7 octobre 2020, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 6] (59), la SCI FOR FIVES a consenti un transport de bail commercial à la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE, portant sur les mêmes locaux pour le temps restant à courir, soit jusqu’au 30 juin 2027, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 920 euros TTC, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 330 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 550 euros.
La SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE a été radiée le 23 mai 2023 et la SCI FOR FIVES a fait signifier, le 28 février 2024, une sommation interpellative par laquelle l’occupant du local situé [Adresse 1] à [Localité 6] (59) a déclaré être la SAS ERIC COIFFURE, occupant les lieux depuis le 16 novembre 2022 dans la continuité du bail commercial de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE, en précisant que le transfert de bail est en cours.
Les loyers étant impayés, la SCI FOR FIVES a fait signifier le 18 avril 2024 à la SAS ERIC COIFFURE ayant déclaré venir aux droits de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 6 juin 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’acte de transport de bail du 7 octobre 2020,
Vu la sommation interpellative signifiée le 28 février 2024,
Vu le commandement de payer signifié le 18 avril 2024,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 1217 du Code civil,
- Constater la résiliation du contrat de bail suivant acte de transport de bail du 7 octobre 2020 portant sur le local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6]
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion sans délai de la SAS ERIC COIFFURE venant aux droits de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE ainsi que celle tout occupant de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir
- Condamner provisionnellement la SAS ERIC COIFFURE venant aux droits de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE au paiement de la somme de 8.290,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 23 mai 2024 avec les intérêts judiciaires calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS ERIC COIFFURE venant aux droits de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant de 682,03 € et ce à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux
- Juger que cette indemnité d’occupation sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer en vertu du bail régularisé suivant acte de transport de bail notarié du 7 octobre 2020
- Condamner SAS ERIC COIFFURE venant aux droits de la SAS ERIC [Localité 3] COIFFURE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 18 avril 2024 et le coût de la sommation interpellative signifiée le 28 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 06 août 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI FOR FIVES représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS ERIC COIFFURE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
La SCI FOR FIVES justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 24 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 7493,72 euros, délivré le 18 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 18 mai 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS ERIC COIFFURE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI FOR FIVES, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS ERIC COIFFURE, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI FOR FIVES justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS ERIC COIFFURE a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 8290,16 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, terme de mai 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS ERIC COIFFURE sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SAS ERIC COIFFURE qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024. Le coût de la sommation interpellative n’est pas afférent à la présente instance et n’a pas lieu d’être inclus dans les dépens de cette affaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI FOR FIVES la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat transport de bail commercial du 7 octobre 2020, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (59), depuis le 18 mai 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ERIC COIFFURE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 mai 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS ERIC COIFFURE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS ERIC COIFFURE à payer à la SCI FOR FIVES la somme provisionnelle de 8290,16 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros et seize centimes au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités occupation, selon décompte arrêté au 01 juillet 2024, terme de mai 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la SAS ERIC COIFFURE à payer à la SCI FOR FIVES la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ERIC COIFFURE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 18 avril 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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