Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ76
N° de minute : 210/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [K]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [C] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [C] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [K] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant la Préfecture du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [K], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 mai 2024, et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 10 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, la rejetant, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [C] [K] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juin 2024 à 12h43 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 11 juin 2024 à 12 heures 23, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10 heures 35, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [K], retenu au centre de rétention administrative de [3].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 10 juin 2024 à 16h15 a été notifiée à Monsieur X se disant [C] [K] à 12h 40.
Monsieur X se disant [C] [K] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [C] [K] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de sa condamnation le 22 septembre 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, outre les multiples identités sous lesquelles il est connu, qui démontrent qu'il ment sur son identité pour échapper aux poursuites.
Il a ajouté que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation, n'ayant jamais déféré à une première l'obligation de quitter le territoire français, étant depuis resté clandestinement sur le territoire où il est dépourvu d'attaches; qu'au surplus il exerce une activité de livreur Deliveroo alors que sa situation administrative est incompatible avec cette activité.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [C] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et il ressort, par ailleurs, du rapport d'identification dactyloscopique, produit par la préfecture, qu'il a été mis en cause, sous diverses identités, pour de nombreux délits, notamment de vol ou vol aggravé.
Il est donc avéré que Monsieur X se disant [C] [K] représente une menace pour l'ordre public.
Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable ou d'attache particulière en France, qu'il se maintient clandestinement sur le territoire depuis plusieurs années.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur X se disant [C] [K] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé..
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 11 juin 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31
Le 12 juin 2024 à 14 heures 30
DISONS que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur X se disant [C] [K], Me Orianne Andreini, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Bas-Rhin, à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.
DISONS que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.
Fait à Colmar le 11 juin 2024 à 16h40
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [K]
- à maître Me Flavien SCHRAEN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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