Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-13.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.098
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-René Y..., demeurant Taintrux à Saint-Dié (Vosges),
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Vosges (CMSA), dont le siège est à Epinal (Vosges), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de la Caisse de mutualité sociale agricole des Vosges, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF a décidé, en 1984, que M. Jean-René Y..., exploitant agricole affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole des Vosges, devait être assujetti au régime des travailleurs indépendants du chef de l'activité de restauration exercée par lui dans sa ferme-auberge ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 1989) d'avoir dit que l'intéressé relevait du régime de protection sociale agricole pour l'ensemble de son activité, alors, d'une part, qu'en déclarant que la comparaison entre la part des produits provenant de l'exploitation et la part des produits achetés à l'extérieur avait été effectuée sans tenir compte de la valeur ajoutée des produits agricoles, les juges du fond dénaturent les conclusions du rapport d'expertise qui font état d'évaluations hors plus-value et hors taxes, et violent ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant la simple comparaison entre bénéfices commerciaux et bénéfices agricoles comme reposant sur une fiction, et en ne retenant que le fait que M. Y... se consacre essentiellement à son exploitation agricole, sans rechercher à comparer réellement les bénéfices et chiffres d'affaires retirés de chaque activité au sein de l'entreprise, la cour d'appel viole
l'article 1144-1° du Code rural ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis et notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel observe, sans dénaturer celui-ci et en se fondant sur un ensemble de considérations, que l'exploitation agricole fournit à l'auberge la majorité des produits alimentaires nécessaires à la préparation des repas et que les achats à l'extérieur ne portent que sur des produits complémentaires étrangers à l'agriculture de montagne, en sorte que cette exploitation doit être considérée comme le support essentiel de l'activité de restauration, au demeurant saisonnière ; que, d'autre part, après avoir procédé à la comparaison prétendument omise, la cour d'appel relève que M. Y... consacre plus de la moitié de son temps de travail à son exploitation agricole, dont la superficie est importante ; qu'elle a pu en déduire que la ferme-auberge n'était que le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation agricole et décider que l'intéressé relevait pour l'ensemble de son activité du régime agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise, alors qu'aux termes de l'article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale, les dépenses de toute nature résultant de l'application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er de ce code, ainsi que, lorsqu'elles sont afférentes aux contestations intéressant les professions agricoles, celles qui résultent de l'application du chapitre 3 du même titre, sont réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole, de sorte que les juges du fond ne pouvaient prononcer directement condamnation contre l'URSSAF ; Mais attendu qu'aucune condamnation aux dépens ne figurant dans le dispositif de l'arrêt, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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